Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2304941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’avril 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’OFII a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les dispositions de l’article L. 744-8 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1993, est entré en France en juin 2018 et a présenté une demande d’asile le 19 juillet 2018 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un premier arrêté de transfert aux autorités italiennes qu’il a exécuté. Par une décision du 2 mai 2019, le directeur général de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une demande du 1er avril 2021, M. A… a sollicité à nouveau la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté de transfert aux autorités italiennes le 10 août 2021. Par une lettre du 13 avril 2023, l’intéressé a de nouveau demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 11 mai 2023, dont il sollicite l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité. Toutefois, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En l’espèce, M. A… s’est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 2 mai 2019. Ainsi, la décision en litige qui refuse le rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’avait pas à être précédée d’un nouvel entretien de vulnérabilité, dès lors que le requérant avait fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 17 juillet 2018 lors du dépôt de sa demande d’asile. Au demeurant, le requérant a bénéficié d’un nouvel entretien de vulnérabilité le 1er avril 2021 lors de l’enregistrement de sa seconde demande d’asile en France. Il n’établit par ailleurs pas que sa situation aurait changé entretemps. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence d’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qui précise « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale » que l’administration a procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen de la vulnérabilité de M. A…. L’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie.
En cinquième lieu, il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et -16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile (…) ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, eu égard notamment à la date d’enregistrement de la première demande d’asile de M. A…, la décision attaquée était régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, notamment son article l’article L. 744-8. Dès lors que le requérant n’a été privé d’aucune garantie, il y a lieu de procéder d’office à la substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le requérant, en se bornant à indiquer qu’il a été privé de toute ressource et qu’il ne dispose pas d’hébergement, n’établit pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le requérant n’établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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