Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 août 2025, n° 2505620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme D B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a décidé de ne pas traduire le Dr A E devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France ;
— la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins a décidé de ne pas traduire le Dr F C devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne ;
2°) d’enjoindre au conseil régional de l’ordre des médecins compétent de traduire les Dr C et E devant la chambre disciplinaire de première instance ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes et au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis d’un montant total de 188 130 euros ;
5°) de transmettre au parquet l’ordonnance qui sera rendue en complément de sa plainte pénale en cours.
Elle soutient que l’absence d’examen de sa plainte par les deux conseils départementaux de l’ordre des médecins ainsi que la rétention de son dossier médical comportant des mentions erronées portent atteinte au droit à la liberté et à la sûreté, au droit à un recours effectif, au droit au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et au droit d’accès à ses données médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision du 11 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, après avoir examiné la plainte déposée par Mme B, a décidé de ne pas traduire le Dr A E devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France. Par une décision du 16 juillet 2025, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, après avoir examiné la plainte déposée par Mme B, a décidé de ne pas traduire le Dr F C devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne.
3. En premier lieu, pour justifier sa demande de suspension de l’exécution de ces décisions, la requérante se borne à faire valoir qu’un traitement médicamenteux lui a été dispensé par la contrainte et qu’une intervention lourde en otorhinolaryngologie a été effectuée par un personnel dépourvu de qualification. Elle indique que son dossier médical a été retenu volontairement par le centre hospitalier universitaire de Rennes et par le centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes afin de couvrir ces actes illégaux. Elle allègue également avoir fait l’objet de témoignages calomnieux après avoir été placée en soins psychiatriques sans son consentement en août 2024. Toutefois, les seuls éléments figurant au dossier ne permettent manifestement pas d’établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne de droit public ou chargée d’un service public.
4. En deuxième lieu, les conclusions tendant à lui accorder une provision sur l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis, qui ne sont pas présentées dans une requête distincte, sont irrecevables. En tout état de cause, elles sont manifestement infondées car ne reposant par sur une obligation non sérieusement contestable.
5. En troisième lieu, il n’y a pas lieu de transmettre au parquet la présente ordonnance en complément de la plainte pénale de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Rennes le 16 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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