Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2502978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un logement situé à Vernouillet.
Elle soutient :
— qu’elle a eu plusieurs visites et reçu des offres insuffisantes avant de baisser le prix du bien ;
— que le mandataire désigné a eu des difficultés à vendre le bien au regard du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livres des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 200-1 du livres des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Par un courrier du 18 mars 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse mentionnée par la requérante et avisé le 20 mars 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration fiscale sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation. Le courrier, qui est revenu au tribunal le 17 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », doit être regardé comme régulièrement notifié. Mme B n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 25 mai 2025..
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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