Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2102746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme E…, représentée par Me Hussar, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vichy au versement d’une somme de 4 612,60 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le versement d’une somme de 102 400,83 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Vichy et de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Vichy et l’ONIAM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’elle a été en arrêt de travail pendant une durée de seize mois consécutifs en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Vichy doit être engagée sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison du retard de prise en charge de sa lésion du tendon extenseur ; la plaie qu’elle présentait aurait dû conduire à réaliser un examen des tendons de sa main ;
- en ce qui concerne les obligations du centre hospitalier de Vichy au titre de la faute commise ; elle est fondée à solliciter la somme de 132,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; la somme de 480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- en ce qui concerne les obligations de l’ONIAM au titre de l’accident médical non fautif, les préjudices qu’elle a subis sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire qu’il convient d’indemniser pour un montant de 559,26 euros ; par des souffrances physiques et psychiques endurées évaluées à 1 200 euros ; par des dépenses de santé actuelles évaluées à 45 euros ; par les pertes de gains professionnels actuels ; par un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 897,50 euros ; par des préjudices d’agrément évalués à 900 euros ; par un préjudice esthétique permanent évalué à 240 euros ; par un préjudice sexuel évalué à 500 euros ; par la perte de gains professionnels futurs évaluée à 90 954,07 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l’ONIAM, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, Me Saumon, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie perdante.
Il soutient que le dommage de la requérante n’est pas imputable à un accident médical non fautif mais est en lien, selon le dernier rapport d’expertise, pour 70 % avec son état antérieur psychique à type de fonctionnement névrotique et pour 30 % à un retard de prise en charge.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui rembourser, à titre principal, une somme de 131 495,47 euros, et, à titre subsidiaire, une somme de 40 405,43 euros, au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a engagé des frais à hauteur de 131 495,47 euros dans l’intérêt de Mme D… ;
- sa créance est parfaitement justifiée au regard de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil du service de contrôle médical de la CPAM ;
Par un mémoire du 12 mai 2022, Mme E… déclare se désister « d’instance et d’action » de la partie de ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Vichy et pour le surplus persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient en outre que :
- elle a été victime d’un évènement indésirable, survenu dans les suites immédiates de l’acte de soin réalisé qui est à l’origine de manière directe et certaine du préjudice qu’elle a subi ; s’il ne s’agit pas d’un accident médical non fautif, comme le soutient l’ONIAM, il ne peut s’agir que d’une affection iatrogène également indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
- le critère de l’anormalité du dommage est rempli ; le taux de survenue de la contracture spastique psychogène est inférieur à 1% ;
- son droit à réparation ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique dès lors que cette dernière n’est pas à l’origine du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le centre hospitalier de Vichy, représenté par la SELARL Chauplannaz et associés avocats, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme et l’ONIAM, à titre subsidiaire, à la limitation de la part des débours mis à sa charge à une somme de 39 093,09 euros, et, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa responsabilité doit être limitée aux seules conséquences du retard de soins ;
- il existe une contradiction majeure entre les conclusions de l’expert spécialisé en chirurgie de la main et le sapiteur psychiatre ; en effet, le premier rapport de l’expert mentionne que le retard de traitement de la lésion tendineuse est un manquement fautif qui n’a pas eu d’incidence dans la survenue de la contracture spastique psychogène et ce n’est qu’à la faveur du rapport du sapiteur psychiatre que l’expert a retenu que la prise en charge de cet accident médical non-fautif est imputable à concurrence de 30 % au retard de traitement ; si le sapiteur psychiatre retient que le retard de soins a « pu induire une majoration anxieuse » sur un terrain antérieur névrotique préexistant à la lésion, il ne s’agit que d’une hypothèse, de sorte que le lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage n’est pas démontré ; les conclusions du sapiteur psychiatre sont en elles-mêmes contradictoires ;
- la CPAM n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 131 495,47 euros dès lors que sa prise en charge n’est pas la cause du dommage causé par la contracture spastique psychogène ;
- la CPAM n’est pas fondée à demander sa condamnation au remboursement des frais et prestations exposés pour la prise en charge chirurgicale de la lésion du 24 septembre 2018 au 7 décembre 2018 dès lors qu’elle a été réalisée conformément aux données acquises de la science ;
- à titre subsidiaire, les prétentions de la CPAM doivent être limitées à 30 % des sommes demandées.
La mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), mise en cause, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu :
- l’ordonnance du 30 septembre 2019, par laquelle le magistrat délégué a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… ;
- l’ordonnance du 26 février 2021, par laquelle la magistrate déléguée a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 r relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- les observations de Me Voyer, substituant Me Hussar représentant Mme D….
Une note en délibéré, présentée pour Mme E…, a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 30 octobre 1971 et employée en tant que vendeuse ambulante assurant la vente des prestations de restauration itinérante à bord des trains, s’est rendue le 21 août 2018 au service des urgences du centre hospitalier de Vichy après s’être coupée l’index droit avec une mandoline. Il lui a été alors diagnostiqué une plaie face dorsale très superficielle traitée par pansement sans exploration chirurgicale. Devant un déficit de flexion de l’index droit douloureux et œdématié et sur conseil de son médecin traitant, elle s’est à nouveau rendue le 24 septembre 2018 au centre hospitalier de Vichy qui a alors diagnostiqué, après réalisation d’une échographie le 25 septembre 2018, une « rupture de la face superficielle de la bandelette médiane du tendon extenseur de l’index avec un volumineux épaississement hypoéchogène du tendon ». Une chirurgie consistant en une réparation de la lésion par plastie tendineuse a été réalisée le 10 octobre 2018. Les suites opératoires ont été marquées par une raideur de l’index droit qui a persisté malgré les séances de rééducation. La requérante a alors saisi le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire qui a été confiée au docteur A…, chirurgien de la main, qui a rendu deux rapports d’expertise les 19 août 2019 et 12 février 2021, ce dernier faisant suite à la consolidation de l’état de santé de la requérante et prenant en compte l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur C…. Mme E… a adressé, le 1er octobre 2021, au centre hospitalier de Vichy ainsi qu’à l’ONIAM deux demandes indemnitaires préalables qui ont fait l’objet respectivement d’une décision implicite de rejet et d’un rejet explicite du 4 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre hospitalier de Vichy et de l’ONIAM, à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, Mme E… déclare se désister de ses conclusions dirigées à l’encontre du centre hospitalier de Vichy. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vichy au versement d’une somme de 4 612,60 euros au titre des préjudices subis et à ce que les frais de l’instance soient mis à sa charge.
Sur le principe de l’indemnisation :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (…) ».
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport d’expertise, qu’à la suite de l’intervention chirurgicale consistant en une plastie tendineuse réalisée le 10 octobre 2018 conformément aux règles de l’art et lors de laquelle aucune faute et erreur technique n’a été commise, Mme E… a présenté une ankylose irréductible en extension de l’index droit que l’expert a qualifié de contracture spastique psychogène.
L’ONIAM soutient que le dommage de la requérante n’est pas imputable à un accident médical non fautif mais est en lien, selon le dernier rapport d’expertise, pour 70 % avec son état antérieur psychique à type de fonctionnement névrotique et pour 30 % à un retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de Vichy. Toutefois, il résulte des rapports d’expertises que la contracture spastique psychogène dont souffre Mme E… est une « complication post-opératoire car l’index avait conservé une bonne mobilité après le traumatisme initial et avant l’intervention chirurgicale du 10 octobre 2018. » et que selon la plus importante série de la littérature en langue française sur la contracture spastique psychogène qui porte sur l’étude de 9 cas, 6 cas sont dus à une intervention chirurgicale. Par ailleurs, s’il ressort du rapport d’expertise réalisé par le docteur C…, psychiatre que le fonctionnement névrotique de la requérante, qui ne présente pas d’état antérieur psychiatrique, constitutif d’une antériorité psychique a pu favoriser la survenue de la contracture spastique psychogène, cette hypothèse n’est toutefois pas de nature à exclure l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et l’intervention du 10 octobre 2018. Ainsi, la contracture spastique psychogène présentée par Mme E… constitue un accident médical non fautif.
D’une part, il résulte de l’instruction que la contracture spastique psychogène a entrainé le placement de la requérante en congés de maladie du 10 octobre 2018 au 1er février 2020, soit plus de six mois consécutifs, avec un retour en mi-temps thérapeutique à partir de cette dernière date pour un an, de sorte que les conséquences de l’opérations remplissent la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. D’autre part, si aucun élément versé à l’instruction, l’expert ne se prononçant notamment pas sur ce point, ne permet d’évaluer les conséquences de l’acte médical au regard de celles auxquelles Mme E… était exposée en l’absence de traitement, il résulte néanmoins de l’expertise que le taux de survenue de la complication subie est inférieur à 1 %, de sorte que la probabilité faible de survenance du dommage permet de regarder ses conséquences comme anormales.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Vichy :
S’agissant du retard de diagnostic et de prise en charge :
Il résulte de l’instruction et notamment des expertises réalisées par le docteur A… que, lors de la prise en charge du 21 août 2018 aux services des urgences du centre hospitalier de Vichy, la plaie digitale présentée par Mme E… n’a pas été explorée sous anesthésie locorégionale au bloc opératoire contrairement aux recommandations de la Fédération des Services d’Urgences de la Main, ne permettant ainsi pas de poser le diagnostic de lésion du tendon extenseur et de procéder à une suture immédiate du tendon. Il résulte également de l’instruction que ce n’est que le 25 septembre 2018, alors que Mme E… s’était rendue la veille, une nouvelle fois, aux urgences du centre hospitalier de Vichy que le diagnostic de lésion du tendon a pu être posé. La lésion été traitée chirurgicalement sous forme de plastie tendineuse le 10 octobre 2018, soit sept semaines après l’accident. Il en résulte qu’en ne prodiguant pas des soins conformément aux règles de l’art retardant ainsi le diagnostic de lésion du tendon extenseur et sa prise en charge, le centre hospitalier de Vichy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des conséquences du retard fautif :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Si l’expert a indiqué dans son premier rapport que le retard de diagnostic de lésion du tendon extenseur n’a pas concouru à la survenue de la contracture spastique psychogène dès lors qu’elle est une complication imprévisible qui « aurait pu survenir même si la lésion du tendon extenseur avait été diagnostiquée le jour de l’accident et traitée dans les meilleurs délais conformément aux données acquises de la science », il a toutefois révisé ses conclusions dans le rapport d’expertise déposé le 12 février 2021 au vu de l’éclairage apporté par les conclusions du docteur C…, sapiteur psychiatre. Ainsi, cette dernière note que « le retard de soins a […] pu induire une majoration anxieuse cristallisant également l’anxiété de la blessée quant à son devenir professionnel favorisant sur le terrain névrotique antérieur la survenue d’une conversion localisée à type de contracture spastique de l’index droit » et conclut que « cette symptomatologie de conversion est […] également imputable au retard de traitement de sept semaines […] à hauteur de 30%. ». Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Vichy à raison du retard de diagnostic fautif est engagée à hauteur de la perte de chance de la patiente d’éviter la survenue de la contracture spastique psychogène. Eu égard à tout ce qui vient d’être dit et notamment aux conclusions expertales, il y a lieu de fixer le taux de cette perte de chance à 30%.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement et de l’évaluation du taux de perte de chance dont est responsable le centre hospitalier de Vichy à hauteur de 30 %, il y a lieu de réduire de ce montant les indemnités dues par l’ONIAM et de les limiter à une proportion de 70% des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation définitive de l’état de santé de Mme E… doit être fixée au 1er novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction que la contracture spastique psychogène présentée par Mme E… nécessite un suivi psychologique qui était en cours à la date de l’expertise le 30 juin 2020. Mme E… produit trois factures de frais de consultations d’un psychologue pour un montant total non contesté de 150 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
Mme E… soutient qu’elle subit une perte de revenus dès lors que depuis 2020 ses revenus annuels s’élèvent à 14 332 euros par an alors que, sur une moyenne de trois ans auparavant, ses revenus étaient d’environ 22 735 euros et sollicite à ce titre le versement d’une indemnité de 90 954,07 euros. Toutefois, par les pièces produites avant la clôture de l’instruction, la requérante, qui a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2020 pour une durée d’un an au sein de son entreprise d’origine et qui a été a ensuite été placée en invalidité de catégorie I, n’établit pas la réalité du préjudice allégué.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% lors des deux hospitalisations à la clinique La Pergola les 18 novembre 2019 et 23 juin 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 10% à partir de la sixième semaine postopératoire et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé. Ainsi, en tenant compte d’une base journalière d’indemnisation de 13,50 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 974,70 euros.
D’autre part, si l’expert indique que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme E… doit être évalué à un taux de 13% compte tenu de d’une raideur en extension de son index droit (3%) et d’un déficit partiel de mobilité de l’épaule droite portant sur l’abduction (10%), il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la raideur et les douleurs de l’épaule droite de la requérante, qui ne sont apparues qu’à compter du 3 juin 2019, présentent un lien de causalité direct et certain avec la contracture spastique psychogène. Il en résulte que seul le déficit fonctionnel permanent résultant de la raideur de l’index peut être pris en compte. Compte tenu de l’âge de requérante à la date de consolidation de son état de santé et d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 350 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Compte tenu des souffrances physiques et psychologiques endurées par Mme E… qu’il y a lieu d’évaluer à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 850 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’expertise que Mme E… subit un préjudice esthétique dû à l’attitude figée de son index droit en extension que l’expert évalue à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
En se bornant à faire valoir qu’elle a dû arrêter la pratique du ski, Mme D… n’établit pas qu’elle subirait un préjudice d’agrément qu’il conviendrait d’indemniser. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
En se bornant à faire valoir que son handicap à la main droite, alors qu’elle est droitière, ainsi que les troubles psychologiques qu’elle présente ont nécessairement un retentissement sur sa vie sexuelle, Mme E… n’établit la réalité du préjudice sexuel qu’elle invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 13 du présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une indemnité de 4 777, 29 euros à verser à la requérante.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’intervention du 10 octobre 2018 consistant en une plastie tendineuse n’aurait pas eu lieu en l’absence de retard de diagnostic fautif. Il s’ensuit que les frais hospitaliers du 10 octobre 2018, les frais médicaux du 24 septembre 2018 au 19 décembre 2018 et les frais pharmaceutiques du 10 octobre 2018 au 7 décembre 2018 exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et justifiés par l’attestation d’imputabilité versée à l’instruction doivent être entièrement mis à la charge du centre hospitalier de Vichy pour un montant de 1 366,84 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a exposé en lien avec la contracture spastique psychogène au bénéfice de Mme E… la somme 4089,39 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, la somme 21 368,17 euros en indemnités journalières pour la période du 20 novembre 2018 au 31 octobre 2020, une somme de 9 563,64 au titre des arrérages échus en invalidité et enfin un capital invalidité catégorie 1 de 95 107,43 euros. Le lien entre ces prestations et le retard de diagnostic et de prise en charge fautif est suffisamment établi par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil, produite par la caisse.
Par suite et en tenant compte du taux de perte de chance pour les débours cités au point 25 du présent jugement, le centre hospitalier de Vichy doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 40 405,42 euros.
La somme mentionnée au point précédent et due par le centre hospitalier de Vichy à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme portera intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité de frais de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 r relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
En application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy, le versement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 3 300 euros par des ordonnances des 30 septembre 2019 et 26 février 2021 du magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la charge définitive du centre hospitalier de Vichy à hauteur de 30% et de l’ONIAM à hauteur de 70%.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy la somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Vichy sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires et celles relatives aux frais de l’instance présentées par Mme E… dirigées contre le centre hospitalier de Vichy.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme E… une somme de 4 777, 29 euros
Article 3 : Le centre hospitalier de Vichy est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 40 405,42 euros au titre des débours exposés par elle. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle, à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier de Clermont-Ferrand est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros par des ordonnances des 30 septembre 2019 et 26 février 2021 du magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Vichy à hauteur de 30% et à la charge de l’ONIAM à hauteur de 70%.
Article 6 : L’ONIAM versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Vichy versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Vichy et à la mutuelle assurance des instituteurs de France.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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