Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2503640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2025, Mme C D agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de A B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de A B avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à A B de la somme de 300 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils, scolarisé en classe de quatrième, a subi « 10 heures d’absence » de la part de son professeur, de sorte qu’en l’absence de remplaçant, son éducation et son apprentissage sont mis en péril, lui créant un grave préjudice qui s’aggrave chaque jour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de son fils ;
— cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, A B, scolarisé en classe de quatrième au sein du collège Eugène Delacroix à Draveil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues et, enfin, de lui verser une indemnité provisionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement d’un professeur absent :
4. En se bornant à soutenir dans ses écritures que la mesure demandée est urgente et utile dès lors que son fils, scolarisé en classe de quatrième, a subi « 10 heures » d’absence de la part « de son professeur », tantôt de français tantôt de physique, de sorte qu’en l’absence de remplaçant, son éducation et son apprentissage sont mis en péril, la requérante n’établit ni l’urgence ni l’utilité, à ce stade de l’année scolaire, de sa demande au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte des pièces versées au dossier par le rectorat de l’académie de Versailles que le professeur de français a repris ses fonctions depuis le 24 mars 2025.
En ce qui concerne les conclusions tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées :
5. Mme D demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de son fils. Toutefois, la mesure ainsi sollicitée, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement manquées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation provisionnelle :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Il s’ensuit que Mme D ne justifiant pas du dépôt auprès du recteur de l’académie de Versailles d’une demande préalable indemnitaire en vue du versement de dommages et intérêts à raison de l’absence de professeurs, et pour laquelle elle aurait présenté une demande de provision, ses conclusions ne pourront qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au Recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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