Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2204009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C… B…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 2 mai 2022 par le maire de la commune de Saint-Julien-Montdenis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-Montdenis de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Montdenis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le classement du terrain d’assiette du projet en zone AUoc2 et au sein de l’orientation d’aménagement « Bourguignon » n’est pas justifié par le projet d’aménagement et de développement durable et est incohérent avec celui-ci ;
le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Saint-Julien-Montdenis, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
le certificat d’urbanisme négatif aurait pu légalement être pris sur le fondement de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Laurent pour M. B… et de Me Lombard pour la commune de Saint-Julien-Montdenis.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée du 2 mai 2022, le maire de Saint-Julien-Montdenis a délivré à M. B… un certificat d’urbanisme négatif pour l’opération consistant à édifier une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section H n° 595, 596, 1222 à 1224, 1291, 1293 et 1295 au motif que les équipements publics internes à la zone AUoc2 dans laquelle s’insère le tènement, définis dans l’orientation d’aménagement « Bourguignon » et nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation de la zone, n’ont pas été réalisés.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dont le requérant excipe de l’illégalité, impose un rapport de cohérence entre le règlement et les orientations d’aménagement, d’une part, et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), d’autre part.
Pour apprécier ce rapport de cohérence, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement ou d’une orientation d’aménagement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort des pièces du dossier que les huit parcelles constituant le terrain d’assiette du projet sont classées en zone AUoc2 qui correspond à une zone dont les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, qui a vocation à accueillir des constructions de faible volumétrie et dans laquelle les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone prévus par l’orientation d’aménagement « Bourguignon », à savoir une voie de desserte interne commune à l’ensemble de la zone. Hormis la parcelle cadastrée section H n° 595, elles ne supportent aucune construction et s’insèrent dans une zone plus vaste, elle aussi dépourvue de construction, entourée par des zones urbaines. Il ressort du rapport de présentation et du PADD, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu poursuivre, en particulier, des objectifs de densification des zones périphériques du bourg par un habitat individuel regroupé et de contrôle des extensions urbaines pour une gestion foncière économe et concertée, notamment par l’intermédiaire d’opérations d’ensemble. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’ouverture progressive à l’urbanisation de la zone AUoc2 faisant l’objet de l’orientation d’aménagement « Bourguignon » en fonction de l’avancée de la réalisation de la voie interne à celle-ci, n’est pas incohérente avec ces orientations du PADD dès lors qu’elle est de nature à permettre une gestion cohérente, coordonnée et économe du foncier dans cette zone. Dans ces conditions, et alors que le PADD n’a pas à justifier spécifiquement le classement de chacune des parcelles situées sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, le classement du terrain d’assiette du projet en zone AUoc2 faisant l’objet de l’orientation d’aménagement « Bourguignon » n’apparaît pas, dans le cadre de l’analyse globale effectuée à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, incohérent avec les objectifs et orientations du PADD.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme en vigueur : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ».
Il résulte tant de ces dispositions que du règlement de la zone AU que la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux et une route départementale ne fait pas obstacle à son classement en zone AUoc2.
En troisième lieu, la circonstance que la voie interne à la zone AUoc2 couverte par l’orientation d’aménagement « Bourguignon » n’a pas été réalisée, qui est postérieure à l’approbation du plan local d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles en zone AUoc2.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2022 portant certificat d’urbanisme négatif.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 1.5 En secteur AUoc2, l’ouverture à l’urbanisation pourra s’effectuer au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, par tranches successives selon le degré d’avancement de la réalisation des équipements. La délivrance des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol est conditionnée à la réalisation progressive par la collectivité des équipements publics internes structurants et nécessaires tels qu’ils ont été définis dans les orientations d’aménagement. Dans le cadre de la réglementation en vigueur une participation financière aux équipements publics sera demandée aux propriétaires ».
M. B… constate que la voie de desserte interne à la zone AUoc2 prévue par l’orientation d’aménagement « Bourguignon » n’a pas été réalisée plus de quinze ans après l’approbation du plan local d’urbanisme. Toutefois, la condition d’ouverture à l’urbanisation de tout ou partie de la zone AUoc2, prévue par l’article AU2 du règlement du PLU, tenant à la réalisation d’au moins une partie des équipements internes à la zone, n’est pas enserrée dans un délai à peine de nullité. En l’absence de réalisation d’au moins une partie de la voie interne à la zone AUoc2, le terrain d’assiette du projet, bien que desservies par les réseaux et une voie publique, ne peut être ouvert à l’urbanisation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-Montdenis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B…, non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Julien-Montdenis au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Saint-Julien-Montdenis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Saint-Julien-Montdenis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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