Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 nov. 2025, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme D… F…, représentée par Me Valleron, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire E… à compter de l’intervention du 28 août 2019 et de réserver les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a subi, le 28 août 2019, une réduction mammaire bilatérale au service gynécologie de l’hôpital mère enfant E… ;
- depuis cette réduction mammaire est intervenu un écoulement avec obstruction et surinfection ayant entraîné une douleur permanente au niveau de son sein gauche et sous son aisselle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 18 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais demande que le Chu E… soit débouté de sa demande de complément de la mission d’expertise concernant les débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire E…, représenté par Me Valière Vialeix :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à ce que les missions confiées à l’expert soient complétées et confiées à un médecin expert infectiologue ;
3°) sollicite la production, par l’organisme social de la requérante, avant le début des opérations d’expertise, de son relevé de débours et frais médicaux et définitif ;
4°) sollicite que l’expert convoque les parties uniquement à réception de créances de l’organisme de sécurité sociale ;
5°) sollicite que l’avance sur les frais d’expertise soit prise en charge par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais émet ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… expose avoir subi, le 28 août 2019, une réduction mammaire bilatérale au sein du service gynécologique de l’hôpital mère enfant E…. Toutefois, depuis cette première opération, un écoulement avec obstruction et surinfection est intervenu. La requérante a de nouveau été opérée le 14 mars 2024 pour une coque rétro-aréolaire gauche, cette opération n’apportant finalement aucune amélioration de son état de santé. Elle a ensuite été contrainte de se rendre aux urgences le 24 juin 2024 en raison de nouvelles douleurs au niveau de son sein gauche et de son aisselle avec écoulement. C’est dans ce contexte que le 22 août 2024 Mme F… a subi une troisième intervention. Son état ne s’étant pas amélioré, la requérante sollicite désormais la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire E… ainsi que sur les préjudices résultant des opérations subies par elle.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
3. La mesure d’expertise sollicitée par Mme F… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l’expertise :
5. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de Mme F…. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier universitaire E….
Sur les dépens :
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur A… B… domiciliée 3 au lieu-dit Claveau à Fronsac (33126) est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé Mme F… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire E…, convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de Mme F… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire les conditions dans lesquelles Mme F… a été prise en charge à compter du 28 août 2019 ;
3°) décrire en détail les pathologies de Mme F…, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la durée de chacune des hospitalisations, les services concernés et la nature des soins prodigués ;
4°) rechercher si Mme F… a bénéficié d’une information suffisante, dire si les actes et soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire E… ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, dans l’organisation des services ou dans le fonctionnement des services ont été commises lors de la prise en charge de l’intéressée dans les services du centre hospitalier universitaire E… ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme F… par l’établissement ;
6°) indiquer si le dommage résulte d’un accident médical ou, le cas échéant, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) dire si l’état de santé de Mme F… s’est aggravé à la suite de l’opération chirurgicale subie le 28 août 2019 au centre hospitalier universitaire E… ;
8°) indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Mme F… une chance d’éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
9°) dire si l’état de santé de Mme F… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme F… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
10°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme F…, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire E… si celle-ci s’est déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
11°) déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers…) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier universitaire E… en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
12°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2
:
L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, elle vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3
:
L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4
:
Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique, sous format PDF, par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 avril 2026.
Article 6
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier universitaire E…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur A… B…, experte.
Fait à Limoges, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Agro-alimentaire ·
- Activité ·
- Administration centrale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Dilatoire
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Asperge ·
- Sécurité privée ·
- Conseil ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée ·
- Hôpitaux ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Avenant ·
- Préjudice moral ·
- Requalification
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité publique
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécution ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Assurance maladie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.