Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2024, n° 2417974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Buchinger, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 du chef de service de Médecine intensive-Réanimation de l’hôpital Louis Mourier de l’Assistance
Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant arrêt de soins donnés à son épouse, A B ;
2°) de condamner l’hôpital Louis Mourier aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le chef de service de Médecine intensive-Réanimation de l’hôpital Louis Mourier (AP-HP), situé à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine, a décidé de procéder à l’arrêt des soins donnés à son épouse. Sa requête relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information à l’hôpital Louis Mourier de l’Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP).
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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