Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2507359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 23 octobre 2025,
B… alaad Muuse, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et de lui fournir un hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas avoir effectué l’entretien d’évaluation de vulnérabilité dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me B… sentant Mme Salaad Muuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- B… ions de Mme SalaaC… par M. Deek Abdi Barkhad interprète en langue somalienne qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
ConsidB… suit :
Mme Salaad Muuse, ressortissante somalienne née le 1er août 1998 à Mogadisco (Somalie), a sollicité l’asile le 14 février 2025. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 9 avril 2025, elle a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Italie.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 20 de la Directive Accueil n°2013/ 33/ UE du 26 juin 2013 et de la décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019 n°428530 et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’aB… efusé à Mme Salaad Muuse. Elle rappelle que la précédente décision de cessation des conditions matérielles d’accueil avait été prise au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en dissimulant le fait qu’elle avait obtenu une protection internationale en Italie. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 3 sB…5, que
Mme Salaad Muuse, dans le cadre du réexamen de sa situation, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; (…) »
Si la requérante fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle disposerait effectivement du statut de réfugiée en Italie et produit une fiche Eurodac qui ne le mentionne pas, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie le 7 mars 2025 par le ministère de l’intB… en, que Mme Salaad Muuse bénéficie d’un titre de séjour « statut réfugié » valable jusqu’au 1er novembre 2027. Quelles que soient les caractéristiques de cette protection, elles ne remettent pas en cause la circonstance que la requérante bénéficie effectivement d’une protection internationale. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation deB… ilité deMme Salaad Muuse, que celle-ci est hébergée dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et il ressort des pièces médicales qu’elle produit qu’elle bénéficie d’un suivi médical régulier pour sa grossesse. Dans ces conditions, en dépit de la précarité de la situation de l’intéressée, sa particulière vulnérabilité alléguée n’est pas caractérisée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E B… e 1er : Mme Salaad Muuse est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement seB… Mme Semsem Salaad Muuse, à Me Moura et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S Gigault
Le greffier,
B Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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