Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il travaille dans un métier en tension ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2022, M. A…, de nationalité sénégalaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. D’une part, les pièces produites par M. A…, en particulier pour les années 2013 à 2018, ne permettent pas d’établir que l’intéressé réside habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Le préfet n’était donc pas tenu de soumettre cette demande à la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis sa première entrée sur le territoire en septembre 2008, les pièces qu’il produit ne permettent pas, ainsi qu’il vient d’être dit, d’établir qu’il réside habituellement en France avant l’année 2019. S’il produit des bulletins de salaires sans interruption depuis juillet 2019, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006, dans sa version issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV (…) ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il exerce une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV, il n’établit ni même n’allègue être en possession d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit, si M. A… soutient résider en France depuis 2008, il ne l’établit qu’à partir de l’année 2019. Il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d’aucun lien noué sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il travaille, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Produit phytopharmaceutique ·
- Évaluation ·
- Travailleur ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Vigne ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Avancement ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cognac ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Enseignant ·
- Harcèlement moral ·
- Plainte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- État islamique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Sûretés ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Tiré ·
- L'etat ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.