Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2409243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’il avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait lui opposer ni une entrée irrégulière en France, ni les dispositions de l’article L 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en croyant pouvoir écarter l’application de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— cette décision est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Tomc pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 mai 1992, est entré irrégulièrement, en janvier 2017. Le 17 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 août 2024 dont M. A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Loire a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables et l’a examiné au titre de son pouvoir général de régularisation. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du refus de titre de séjour attaqué, que le préfet aurait opposé à l’intéressé la circonstance qu’il ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé ni qu’il ne pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en cette qualité, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions des erreurs de droit ainsi opposées.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il occupe depuis au moins 2022, les fonctions de traiteur, lequel constitue un métier en tension, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est présent en France depuis janvier 2017, en se bornant à se prévaloir de ces seuls éléments, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de circonstances exceptionnelles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant avant l’édiction de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour depuis le mois de janvier 2017, nonobstant l’exercice du métier dont il se prévaut. Il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, le 12 août 2021, qu’il n’a pas respectée. De plus, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de manière probante de l’existence de relations privées et familiales réelles et intenses sur le territoire national, en dépit de la présence de son frère qui y réside de manière régulière. Ainsi, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dont la durée n’apparait en l’espèce niexcessive ni disproportionnée, le préfet de la Loire a fait une exacte application des dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’apparaît pas qu’en édictant une telle mesure, l’autorité administrative aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point, alors même que la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, tout comme celui tiré de l’erreur d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, la décision contestée lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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