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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 14 oct. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Société CHAM-LOT, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. CARRE D' AIR, S.A.S. ANMA - ARCHITECTES URBANISTES, S.A. ENEDIS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTW
==============
ordonnance N°
du 14 Octobre 2024
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTW
==============
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'[Localité 42], COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 41] METROPOLE, COMMUNE DE [Localité 41], S.A. [Localité 41] DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS, Mme [N], [S] [B], Mme [E], [NG] [R], [HZ] [F], [O] [E], [X] [A], [T] [UG] épouse [H], [U] [H], S.D.C. [Adresse 5], [M] [K] [RG], [IT] [J], Société CHAM-LOT, [G] [C], SDC du [Adresse 14], S.A.S. ANMA – ARCHITECTES URBANISTES, S.A.S. CARRE D’AIR, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , S.A. ENEDIS., S.A. GRDF, S.A. ORANGE, E.P.I.C. [Localité 41] METROPOLE HABITAT, [L] [W], [Z] [W], [EZ] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 14 Octobre 2024
à -Me Auriane LIBEROS
— ISALEX
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Octobre 2024
à
— CONSEIL DEPARTEMENTAL D'[Localité 42]
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000340
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, SAS au capital de 138.577.320 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B.562.091.546, dont le siège social est sis [Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Noémi RELIER, AARPI LMT AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 169, substituée par Me Auriane LIBEROS, demeurant [Adresse 8], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
DÉFENDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'[Localité 42], dont le siège est sis [Adresse 44], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Monsieur [Y] [D] dûment mandaté à cet effet
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 41] METROPOLE, Direction de l’eau et de l’assainissement, dont le siège social est sis [Adresse 43], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMMUNE DE [Localité 41], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 46]
non représentée
S.A. d’économie mixte à conseil d’administration [Localité 41] DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS, Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 806 220 091, dont le siège social est sis [Adresse 35], représentée par son Président-Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 28]
non représentée
Monsieur [NG] [R], demeurant [Adresse 36]
non représenté
Monsieur [HZ] [F], demeurant [Adresse 36]
non représenté
Monsieur [O] [E],
et
Madame [E],
demeurant ensemble [Adresse 19]
non représentés
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 17]
non représentée
Madame [T] [UG] épouse [H],
et
Monsieur [U] [H],
demeurant ensemble [Adresse 7]
non représentés
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL LP GESTION exploitant sous le nom commercial CITYA VALIN CITYA [Localité 41], Société à responsabilité limitée au capital de 35.843 €, inscrite au RCS de CHARTRES sous le n° 328 962 147, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me PAUL-LOUBIERE membre de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 48], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Madame [M] [K] [RG], demeurant [Adresse 18]
non représentée
Madame [IT] [J], demeurant [Adresse 34]
non représentée
Société CHAM-LOT, société civile immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 483 018 693, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 22]
non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] représenté par son syndic, la SNC ALTAREA SOLUTIONS & SERVICES, société en nom collectif immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 664 940, dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représenté
S.A.S. ANMA – ARCHITECTES URBANISTES , société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 388 674 459, dont le siège social est sis [Adresse 39], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
S.A.S. CARRE D’AIR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de sous le n° 415 379 049, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 € immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. GRDF, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. ORANGE, société anonyme au capital de 10.640.226.396 € immatriculée au RCS sous le n°380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
E.P.I.C. [Localité 41] METROPOLE HABITAT, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé sous le n° 272 800 020, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représenté
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 21]
non représentée
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 13]
non représenté
Monsieur [EZ] [N]
et
Madame [N],
demeurant ensemble [Adresse 29]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Une opération immobilière dénommée « Les reflets de l’Eure » dont les maitres d’ouvrage sont la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société [Localité 41] DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS doit être réalisée sur un terrain cadastré parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31] situées [Adresse 37]. L’opération immobilière consiste en la démolition du bâti existant et la construction d’un ensemble immobilier de 135 logements répartis dans six bâtiments, travaux susceptibles d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines existantes.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 25 et 26 juillet 2024, 8 août 2024,2 26 août 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé la ville de Chartres, la société CHARTRES DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la société CARRE D’AIR, la société ANMA – ARCHITECTES URBANISTES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], Monsieur [G] [C], la société CHAM-LOT, Madame [IT] [J], Madame [M] [K] [RG], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 47], Monsieur [U] [H], Madame [T] [UG], Madame [X] [A], , Monsieur et Madame [O] [E], Monsieur [HZ] [F], Monsieur [NG] [R], Monsieur et Madame [EZ] [N], Monsieur [Z] [W], Madame [S] [B], Madame [L] [W] nous, les Etablissements CHARTRES METROPOLE HABITAT, la SA GRDF, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE, LE DEPARTEMENT D’EURE ET LOIRE devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir :
— " désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— se rendre sur place, parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31] situées [Adresse 37], et dans tous immeubles avoisinants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins ainsi que la propriété de la requérante, afin de et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté,
— dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, désordres, non-conformités, de nature à causer un préjudice à l’immeuble de la demanderesse,
— dire si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constitutif de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation,
— décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— Dire que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant de l’immeuble concerné par l’opération de rénovation que des immeubles avoisinants à raison des désordres qui pourraient leur être causé dans le cadre de la réalisation du programme,
— dire par conséquent que l’expert pourra, si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la société demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle,
— dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de personnes interrogées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dire que l’expert sera mis en œuvre conformément à la loi
— réserver les dépens "
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 47], représentée par son conseil, formule protestations et réserves.
Le conseil départemental d'[Localité 42], représenté par Monsieur [Z] [I] muni d’un pouvoir, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Monsieur [NG] [R] est présent et n’est pas assisté par un conseil. Il ne s’oppose pas à l’expertise demandée.
La ville de [Localité 41], la société [Localité 41] DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la société CARRE D’AIR, la société ANMA – ARCHITECTES URBANISTES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], Monsieur [G] [C], la société CHAM-LOT, Madame [IT] [J], Madame [M] [K] [RG], Monsieur [U] [H], Madame [T] [UG], Madame [X] [A], , Monsieur et Madame [O] [E], Monsieur [HZ] [F], Monsieur et Madame [EZ] [N], Monsieur [Z] [W], Madame [S] [B], Madame [L] [W] nous, les Etablissements [Localité 41] METROPOLE HABITAT, la SA GRDF, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 41] METROPOLE ne sont ni présents ni représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des arrêtés de permis d’aménager, de démolir et de construire en date des 17 et 31 janvier 2024 et du 20 février 2024 ainsi que de la notice de présentation du projet, rendant vraisemblables l’existence de répercussions sur les propriétés voisines et rendant nécessaire la constatation de l’état des propriétés existantes.
Par ailleurs, il n’apparait pas que le procès éventuel soit voué à l’échec.
Par conséquent, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement au demandeur d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [P] [V], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 32] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 45] , qui aura pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur place, sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31] situées [Adresse 37], et dans tous immeubles avoisinants, visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins ainsi que la propriété de la requérante, afin de et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté,
— Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, désordres, non-conformités, de nature à causer un préjudice à l’immeuble de la demanderesse,
— Dire si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constitutif de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation,
— Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— Dire que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant de l’immeuble concerné par l’opération de rénovation que des immeubles avoisinants à raison des désordres qui pourraient leur être causé dans le cadre de la réalisation du programme,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d’une avance de 5.000 € (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH
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