Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, notifié le 28 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre sereinement ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office, tiré de la substitution de la base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée, qui repose sur les dispositions de l’ancien article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 9 de cet accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1998, est entrée en France le 4 janvier 2022 munie d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Elle a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 9 mai 2023, valable jusqu’au 8 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-03-20-00004 du 20 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C… D…, en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… au regard des éléments dont il avait connaissance et notamment de sa situation personnelle telle que portée à sa connaissance.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, alors que la situation des ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France est régie par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris par l’article L. 422-1 du même code, qui ne sont cependant pas applicables aux ressortissants algériens.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de séjour opposé à la requérante trouve son fondement dans les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’ancien article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a lieu, dès lors, de substituer à la base légale erronée les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait fourni un faux certificat de scolarité de l’école MJM Graphic Design pour l’année scolaire 2024-2025, et qu’elle ne justifiait pas du suivi de ses études sur l’année 2023-2024. Si la requérante indique avoir souffert d’une dépression sévère en 2024, le certificat médical qu’elle verse aux débats, daté de février 2023, ne justifie pas de l’impossibilité alléguée de poursuivre ses études durant l’année 2023-2024. En outre, elle ne conteste pas la fraude qui lui est reprochée s’agissant de l’année 2024-2025. Enfin, le certificat d’inscription à l’école supérieure d’informatique et de commerce qu’elle produit pour l’année 2025-2026, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est arrivée en France en 2022, est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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