Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et 1er décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Jehan Rippert a prononcé à son encontre la sanction de blâme, ensemble la décision du 28 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jehan Rippert la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant sanction est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
* le conseil de discipline s’est prononcé au-delà d’un délai de deux mois, en violation de l’article 10 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
* l’EHPAD n’a pas informé les membres du conseil de discipline des motifs l’ayant conduit à ne pas suivre leur proposition de sanction ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle vise les dispositions d’un décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, alors qu’il est titularisé depuis 2020, elle ne comporte aucune motivation en fait et l’avis du conseil de discipline n’a pas été annexé à la décision ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que les faits reprochés ne sont pas datés, alors qu’il a été absent pour cause d’arrêt maladie au moins la moitié de chaque année civile, de 2021 à 2024 ; les propos tenus par les témoins, qui n’étaient pas systématiquement présents, sont des déclarations mensongères, qu’il réfute entièrement ;
- elle est disproportionnée compte tenu de son parcours notable et de ce que les faits dénoncés n’ont fait l’objet d’aucune plainte ou poursuite pénale, le conseil de discipline avait seulement proposé un avertissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, l’EHPAD Jehan Rippert, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est agent des services hospitaliers au sein de l’EHPAD Jehan Rippert à Saint-Saturnin-lès-Apt. Par un courrier du 10 avril 2024, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et a par suite été suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par une décision du 23 mai 2024 de la directrice de l’établissement, dans l’attente d’une enquête administrative. Par un courrier du 3 juillet 2024 de la directrice adjointe en charge des ressources humaines, M. B… a de nouveau été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis du 7 octobre 2024, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’un avertissement. Par une décision du 13 novembre 2024, la directrice de l’établissement a prononcé un blâme à l’encontre de M. B…. Par un courrier reçu le 20 janvier 2025, ce dernier a formé un recours gracieux à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Par une décision du 28 janvier 2025, la directrice de l’établissement a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 portant sanction de blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. ». L’article L. 530-1 du même code prévoit dans le même sens que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article L. 533-1 de ce code prévoit aussi que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Selon l’article L. 532-5 duditcode : « L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. La décision attaquée vise les dispositions précitées, ainsi que les articles 16, 19 et 20 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. ll ressort cependant des pièces du dossier que M. B… a été titularisé par une décision du 29 janvier 2020. Si la décision attaquée mentionne ainsi dans ses visas des dispositions d’un décret inapplicable, cette circonstance ne saurait par elle-même révéler une insuffisance de motivation en droit alors, qu’en tout état de cause, elle vise en particulier les articles L. 125-1, L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ne peut qu’être écarté.
4. Toutefois, s’agissant de la motivation en fait, la décision contestée se limite à mentionner dans ses visas « les différents témoignages au sujet de M. B… décrivant des faits d’agressions sexuelles dans la tenue de propos et de gestes déplacés vis-à-vis de professionnelles, de propos à caractère raciste, et de moqueries vis-à-vis de résidents », l’entretien avec M. B… en date du 23 juillet 2024 visant à l’informer de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, le rapport disciplinaire réalisé après enquête administrative et transmis au conseil de discipline, ainsi que l’avis du conseil de discipline qui s’est tenu le lundi 7 octobre 2024 à Montfavet et qui s’est prononcé en faveur d’un avertissement. La décision contestée, qui se limite à viser les témoignages ayant fondé les poursuites disciplinaires, sans indiquer de manière circonstanciée ni les faits précisément reprochés à l’intéressé ni la date à laquelle ils auraient été commis, et sans énoncer les personnes concernées, est entachée d’une insuffisance de motivation en fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Jehan Rippert a prononcé un blâme à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Jehan Rippert la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que l’EHPAD Jehan Rippert présente sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’EHPAD Jehan Rippert versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EHPAD Jehan Rippert sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’EHPAD Jehan Rippert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente,
C. A…
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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