Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 12 juin 2024, sous le n°2301410, Mme E… C…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une fausse attestation d’hébergement ne saurait suffire à faire regarder la demande de titre comme présentant un caractère frauduleux, et qu’elle continue de remplir toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n°2301471, M. D… B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, l’a invité à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il continue de remplir toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23, et qu’une fausse attestation d’hébergement ne saurait suffire à elle-seule à faire regarder la demande de séjour de l’intéressé comme présentant un caractère frauduleux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A… et Mme E… C…, ressortissants comoriens nés respectivement le 31 décembre 1967 et le 31 décembre 1980 aux Comores, se sont vus délivrer des titres de séjour « vie privée et familiale », qu’ils ont régulièrement renouvelés. Par deux arrêtés du 3 février 2023 et du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte leur a retiré ces titres de séjour, les a invités à quitter le territoire français sans délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s2301410 et 2301471, Mme C… et M. B… A… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s2301410 et 2301471 ont fait l’objet d’une instruction commune, concernent un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A… et Mme C… ont quatre enfants, tous nés à Mayotte, en 2000, 2004, 2008 et 2014, qu’ils élèvent ensemble. Les enfants sont scolarisés sur le territoire mahorais, à l’exception de l’aîné. M. B… A… a obtenu un premier titre de séjour le 7 février 2022, qu’il a renouvelé le 20 décembre 2022. Mme C…, quant à elle, a obtenu son premier titre de séjour en 2018, qu’elle a régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Dans ces conditions, en leur retirant leur titre de séjour au motif qu’ils avaient fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors qu’ils ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux à Mayotte, où ils ont obtenu plusieurs titres de séjour successifs, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 février 2023 et du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… et à M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… et à M. B… A… d’une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de Mme C… est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de M. B… A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… et à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… et à M. B… A… la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. D… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA D…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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