Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2305628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305628 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le
17 mai 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
— la décision non datée par laquelle la même autorité a de nouveau refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— les deux décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation en droit comme en fait et d’absence d’examen particulier de sa situation ;
— la première décision du 24 décembre 2021 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’aurait pas déposé l’original de son permis de conduire alors que son permis de conduire original a été déposé auprès du service chargé du recueil du dossier comme l’indique les attestations de dépôt de sa demande des 16 avril 2019 et 13 octobre 2021 ;
— les deux décisions querellées sont entachées d’erreur de fait en ce qui concerne sa résidence normale en France puisqu’il est en possession d’un titre de séjour de 10 ans depuis 2018, ce que ne pouvait ignorer l’administration dans la mesure où il a communiqué à l’appui de sa demande sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la région
Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 décembre 2021 sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la seconde décision sont irrecevables, cette décision étant confirmative de la première.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne ni à l’Espace Economique Européen ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 août 1987, a sollicité le 16 avril 2019 l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par décision du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 décembre 2021. Par ailleurs, le 10 octobre 2022, M. B a reformulé une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français, ce qui lui fut de nouveau refusé par décision non datée du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la
Loire-Atlantique. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces deux décisions préfectorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la première décision du 24 décembre 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » ; aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 décembre 2021 comportait dans un encart en bas de page mention des voies et délais de recours, et notamment la possibilité d’adresser dans un délai de deux mois un recours gracieux. Ce qu’a fait M. B qui a déposé un recours gracieux en date du 4 janvier 2022 dont les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ont accusé réception le 7 janvier suivant, en indiquant sur cet accusé de réception le fait que ce recours gracieux est susceptible de faire l’objet d’une décision de rejet implicite en cas de silence gardé par mes services dans un délai de deux mois à compter de la date d’accusé de réception et en rappelant les voies et délais de recours. Il s’ensuit que le silence gardé sur le recours gracieux de M. B par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours à compter du 7 mars 2022 ; M. B avait donc jusqu’au 7 mai 2022 pour introduire sa requête ou pour déposer une demande d’aide juridictionnelle. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 22 mai 2023, soit plus d’un an après l’expiration du délai de recours, et la demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée que le 9 janvier 2023, là encore bien au-delà de l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique oppose à M. B la tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation de sa décision du 24 décembre 2021.
En ce qui concerne la seconde décision non datée :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Doit être considéré comme confirmatif tout acte ultérieur qui, ne différant pas de la décision initiale devenue définitive ou ne faisant que la répéter, apparaît comme en étant la confirmation pure et simple dans la mesure où il adopte la même solution que la décision initiale, en ne lui rajoutant rien et en se fondant sur les mêmes circonstances de fait et sur les mêmes motifs de droit.
6. En défense, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que sa seconde décision faisant suite à la nouvelle demande de M. B datée du 10 octobre 2022 est confirmative de sa première décision du
24 décembre 2021. Toutefois, il ressort des termes de la seconde décision non datée que les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir que le document de séjour dont se prévaut M. B ne lui confère pas le statut de résident normal en France au sens du A du II de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012, sont différents de ceux de la première décision du 24 décembre 2021 qui a pour fondement juridique le E de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 et la circonstance que M. B n’a pas fourni l’original de son permis de conduire algérien lors du dépôt de sa demande. Par suite, c’est à tort que le préfet fait valoir que sa décision non datée est confirmative de la première décision du 24 décembre 2021. Sa fin de non-recevoir devra donc être écartée.
S’agissant de la recevabilité de la demande du 10 octobre 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire () ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / () II.- A.- Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour () ». Enfin, aux termes du A du II de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 susvisé, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dont il demande l’échange contre un titre de conduite français doit : « Avoir acquis sa résidence normale en France. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une carte de résident valable du 12 juin 2018 au 11 juin 2028. Par suite, en application des dispositions précitées, M. B, dont la résidence normale en France est acquise au moins à compter du début de validité de cette carte de résident, ne pouvait déposer sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français que jusqu’au 12 juin 2019. Si sa première demande d’échange du 16 avril 2019 qui a fait l’objet de la décision de rejet du 24 décembre 2021 a bien été déposée dans ce délai, en revanche sa seconde demande du 10 octobre 2022 a été formulée hors délai. Par suite, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la seconde demande de M. B. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par le requérant, les conclusions à fin d’annulation de la seconde décision préfectorale non datée doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 de code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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