Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2610164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction avant son expiration le 15 juin 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle est placée dans une situation précaire et que son employeur a suspendu son contrat à plusieurs reprises lorsque les autorisations de prolongation d’instruction ont été délivrées avec retard ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
celle-ci n’est pas motivée, en dépit de la demande de communication des motifs qu’elle a adressée au préfet ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le numéro 2610165, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 1980 à Abobo, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à raison de son état de santé et expirant le 27 août 2024. Le 4 juin 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet de police.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Le refus de délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que la dernière demande de titre de séjour de Mme A… a été déposée le 4 juin 2026 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, dans ce cadre, l’intéressée s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, attestant de la complétude du dossier qu’elle avait déposé. En l’absence de réponse du préfet de police à sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 octobre 2024 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée, des attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées, ainsi que des contrats de travail et fiches de paye versées au dossier qu’à la date de la décision en litige, Mme A… résidait à Paris. Par suite, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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