Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2024, n° 2417113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision « 3F » du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a suspendu son perdu son permis de conduire pour un période de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que son permis de conduire est nécessaire à sa vie professionnelle et porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vien personnelle et privée ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a pas consommé de stupéfiants, mais du CBD qui est autorisé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2416962 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si la requérante fait valoir très rapidement sur l’urgence que l’invalidation de son permis l’empêche d’exercer sa profession de chauffeur-livreur indépendant, elle se borne à produire un contrat de sous-traitance avec la société DPD qui court seulement du 4 novembre au 31 décembre et, faute d’être signé, est dépourvu de toute force probante. Dans ces conditions, eu égard au surplus à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité et à la lutte contre la violence routière alors que la décision litigieuse a été prise au motif d’un usage de stupéfiants, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024 .
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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