Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2414951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ". Ce délai a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A comme n’étant ni prioritaire, ni urgent au motif que sa demande de logement social, ancienne de seulement vingt-neuf mois, n’excédait pas le délai minimal d’attente d’un logement social de quatre ans, fixé par le préfet des Hauts-de-Seine pour ce département. Pour contester ce motif, M. A se borne à soutenir que sa demande a été déposée il y a deux ans et six mois, circonstance de fait manifestement insusceptible de venir au soutien de son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié l’ancienneté de sa demande de logement social.
5. D’autre part, si M. A soutient que le contrat de son logement actuel, un logement de transition, arrive à échéance et qu’il doit en conséquence impérativement trouver un nouveau logement, notamment pour pouvoir poursuivre ses études, sans au demeurant n’avoir produit aucune pièce à l’appui de sa requête sur ce point, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du motif de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai d’un mois par un courrier du 16 octobre 2024 qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 22 octobre 2024, le requérant n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Croix-rouge ·
- Bénévolat ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Liberté syndicale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Droit syndical ·
- Pouvoir de nomination ·
- Formation ·
- Public ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Autorité parentale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Document ·
- Frontière ·
- État
- Rattachement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Option ·
- Déclaration ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Majorité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Contribution spéciale ·
- Peinture ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.