Annulation 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 avr. 2026, n° 2605899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de 45 jours à compter du 22 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de revoir les modalités de son assignation à résidence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté du 10 mars 2026 ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne réside pas sur le territoire de la commune de Montreuil ;
- il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des deux audiences.
Ont été entendu, au cours de la première audience publique du 1er avril 2026 :
-
le rapport de M. Bernabeu ;
-
les observations de Me Alberto-Mirgalet, substituant Me Pierre et représentant M. B…, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés dans ses écritures ainsi que la situation du requérant ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui ont été communiquées.
Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de la seconde audience publique du 10 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de cette audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 2001, est entré, selon ses déclarations, en France en 2016. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 23 décembre 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un deuxième arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B… en rétention administrative pour une durée de 96 heures. La rétention de M. B… a été prolongée pour une durée de 26 jours par une ordonnance du 28 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, confirmée en appel par une ordonnance du 31 décembre 2025 de la déléguée du premier président de la cour d’appel de Paris. Par un troisième arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours à compter du 5 février 2026. Puis, par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de l’intéressé pour une durée de 45 jours à compter du 22 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé […] ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner à résidence M. B… au 2, rue de l’Aqueduc à Montreuil, en Seine-Saint-Denis (93), le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les déclarations de l’intéressé telles qu’elles résultaient des procès-verbaux réalisés à la suite de son interpellation le 22 décembre 2025. Si l’intéressé a indiqué dans un premier temps résider à Montreuil, il ressort toutefois des procès-verbaux d’audition et de notification de garde à vue, réalisés le 23 décembre 2025 respectivement à 14 heures 38 et 16 heures 28, que M. B… est revenu sur ses propos en déclarant résidé au centre d’hébergement d’urgence de Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne (77). En outre, l’intéressé, qui a contacté ce centre dans le cadre de sa garde à vue, ainsi que cela ressort du procès-verbal de demande d’avis à un tiers réalisé le 22 décembre 2025 à 18 heures 39, produit une note de synthèse de l’organisme gérant ledit centre selon lequel il l’a intégré en septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il pouvait légalement assigner à résidence M. B… à Montreuil alors qu’il était domicilié, à la date de l’arrêté litigieux, au 338 rue Raymond Hervillard à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 renouvelant son assignation à résidence à Montreuil.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Pierre, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pierre, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Peinture ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Administration
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Autorité parentale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Document ·
- Frontière ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rattachement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Option ·
- Déclaration ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Majorité ·
- Délai
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Devoir de réserve ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.