Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 août 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son président, demande au tribunal de rectifier le zonage du n°64 au n°68 avenue Normandie Niémen du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans les meilleurs délais, et d’enjoindre à la commune avant la fin de l’année 2025 d’y engager les travaux de déconstruction, désimperméabilisation des anciens logements des instituteurs, d’aménagement d’une sente et de plantation et de classer un tilleul comme arbre remarquable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge demande au tribunal de rectifier le zonage du n°64 au n°68 avenue Normandie Niémen du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, dans les meilleurs délais, et d’enjoindre à la commune d’engager les travaux de déconstruction, désimperméabilisation des anciens logements des instituteurs, d’aménagement d’une sente et de plantation avant la fin de l’année 2025 et de classer un tilleul, sans toutefois demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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