Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2401525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mars 2024, enregistrée le 13 mars 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme Saillard.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 6 mars 2024, et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2025, le 28 août 2025 et le 29 octobre 2025, Mme A… Saillard, représentée par Me Armandet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 60 968,18 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 60 968,18 euros ou, à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 3 855,23 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 60 968,18 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elles ont été précédées d’une réclamation préalable ;
- le montant réclamé ne correspond pas à un paiement effectué au mois de juin 2022 ;
- les versements effectués de juin 2020 à juillet 2021 sont atteints par la prescription biennale prévue à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l’administration a commis une faute en continuant à lui verser ses salaires ;
- elle a droit à la réparation de ses préjudices résultant de la déstabilisation et du trouble occasionnés par la faute, à la réparation de ses préjudices en lien avec l’augmentation substantielle de son impôt sur le revenu et des prélèvements supplémentaires et à la réparation de son préjudice physique étant atteinte d’une affection longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables n’ayant pas été précédées d’une réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme Saillard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Junter, représentant Mme Saillard.
Considérant ce qui suit :
Mme Saillard, secrétaire administrative, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2020. Un titre de perception a été émis le 30 mai 2023 pour un montant de 60 968,18 euros résultant d’un indu sur rémunération. Mme Saillard a formé un recours préalable obligatoire le 25 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté, ainsi qu’une réclamation préalable indemnitaire le 19 mai 2025 tendant à la réparation de ses préjudices qui a également été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme Saillard demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 30 mai 2023, la décharge de l’obligation de payer ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser 60 968,18 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, le titre de perception se borne à faire référence au bulletin de salaire du mois de juin 2022 sur lequel a effectivement été constaté le trop-perçu. Dans ces conditions, en l’absence d’erreur de fait quant à la date mentionnée, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, chaque paiement erroné constituant un nouveau point de départ de la prescription d’assiette.
Il résulte de l’instruction qu’à compter du mois de juin 2020, l’administration a effectué des versements indus de salaire à Mme Saillard qui constituent des erreurs de liquidation qu’il appartenait à l’administration de réclamer dans le délai de deux ans prévus à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a réclamé le reversement des sommes payées à tort que par un titre de perception émis le 30 mai 2023, qui doit être regardé comme ayant été notifié à Mme Saillard le 7 juillet 2023 au vu des déclarations non contredites de l’intéressée, l’administration n’apportant pas la preuve de la date de notification. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le titre de perception interrompt la prescription à la date de sa notification. Dans ces conditions, les sommes indument versées antérieurement au 1er juillet 2021 étaient prescrites et ne pouvaient être répétées et le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées en prenant un titre de perception pour réclamer le reversement des salaires indument versés pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis le 30 mai 2023 doit être annulé en tant qu’il réclame le reversement de salaires versés entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021 et Mme Saillard est fondée à en obtenir la décharge dans cette mesure.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme Saillard a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec le versement tardif de sa rémunération par courrier du 19 mai 2025, reçu le 23 mai suivant, à laquelle l’administration n’a pas répondu. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. Néanmoins, la responsabilité de l’administration peut être engagée pour négligence fautive, si elle tarde à corriger une telle erreur et à réclamer le reversement des sommes payées à tort.
Il est constant qu’à compter du 1er juin 2020, Mme Saillard a été admise à la retraite mais qu’elle a toutefois continué à percevoir son salaire jusqu’au mois de juin 2022, le maintien de ces versements constituant une erreur de liquidation que Mme Saillard a signalé à plusieurs reprises dès le 7 septembre 2020. Il appartenait alors à l’administration de corriger cette erreur et de solliciter le recouvrement des sommes indûment payées. Toutefois, il est constant que l’administration a continué à verser à Mme Saillard son traitement pendant une durée de 24 mois malgré les courriers de l’intéressée alertant sur ces versements. Cette négligence prolongée de l’administration constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat à l’égard de la requérante.
En ce qui concerne les préjudices :
Au vu de la période prolongée et des signalements effectués par Mme Saillard d’une part et, d’autre part, des conséquences de cette négligence fautive sur la situation de Mme Saillard qui se prévaut du stress occasionné par la situation mais également d’autres circonstances sans lien avec la faute comme sa qualité de travailleur handicapé ou le refus de l’administration d’entrer en médiation, il sera fait une juste appréciation en fixant à 500 euros les préjudices extrapatrimoniaux qu’elle a subis.
Mme Saillard soutient que la faute de l’administration l’a conduite à acquitter des impôts sur une rémunération qu’elle ne devait pas percevoir, en invoquant un surcoût d’imposition de 3 855,23 euros sur ses revenus perçus d’août 2021 à mai 2022. Toutefois, si les sommes correspondantes au titre de perception litigieux ont été retenues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu auquel l’intéressée a été assujettie pour les années au titre desquelles elle les avait perçues, la requérante est en droit d’obtenir une révision corrélative de ces impositions. Dès lors, la réalité de son préjudice n’est pas établie et sa demande sur ce point doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Saillard est seulement fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme Saillard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 30 mai 2023 à l’encontre de Mme Saillard est annulé en tant qu’il réclame le reversement de salaires versés entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021 et Mme Saillard est déchargée, dans cette mesure, de l’obligation de payer.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme Saillard une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Saillard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Saillard est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Saillard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d‘Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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