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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2503311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 mars 1976, indique être entré en France en 2017. Il a fait l’objet, le 9 février 2025, d’une interpellation pour défaut de permis de conduire et exercice illégal de la profession de VTC. Par deux arrêtés distincts du 10 février 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A…, qui évoque sans l’établir une entrée en France au cours de l’année 2017 soit à l’âge de 41 ans, n’a produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance de nature à justifier du caractère ancien, continu et stable de sa présence sur le territoire national. Si l’intéressé fait mention de la présence de sa compagne, ressortissante ivoirienne en situation irrégulière, et de leur fils né le 29 avril 2014, il n’allègue ni n’établit que l’ensemble de la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir, ainsi qu’il l’a d’ailleurs admis au cours de son audition par les services de police le 10 février 2025, d’une insertion continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, et compte tenu en outre des motifs de son interpellation pour des faits non contestés de conduite sans permis l’y habilitant et d’exercice illégal de la profession de VTC, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il peut être éloigné.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 3 à 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 3°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester le bien-fondé de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, M. A… soutient que le préfet de police n’établit pas l’intention qu’il aurait exprimée de ne pas se conformer à l’éventualité d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Cependant, ce motif ne constitue pas le fondement de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il en résulte, et en l’absence de contestation des motifs qui lui ont été opposés, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. En l’espèce, M. A… soutient que sa vie est menacée et qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à un risque de torture. Cependant, il ne démontre pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En premier lieu, le préfet de police a visé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. A…. Ainsi, l’autorité préfectorale fait mention de sa date d’entrée sur le territoire français, de l’intensité des liens dont il dispose, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et exercice illégal de la profession de VTC constitutifs d’une menace à l’ordre public. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 3 à 14, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
19. En dernier lieu, si M. A… se prévaut de la présence en France de sa cellule familiale, cette circonstance n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, constitutive d’une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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