Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 juin 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A soumet au tribunal un litige relatif au montant de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui a été attribuée.
M. A soutient qu’il aurait dû bénéficier de cette prime à hauteur de 8 000 euros et qu’il ne « comprend pas pourquoi » il n’a pas obtenu une telle somme alors qu’il a formulé sa demande « en temps et en heure ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Verdun-sur-le-Doubs, dans le département de Saône-et-Loire, M. A a présenté, le 8 octobre 2024, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Par une décision du 4 décembre 2024, la directrice générale de l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée de 5 500 euros. Le 10 décembre 2024, M. A a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Ce recours a été implicitement rejeté. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
3. En se bornant à soutenir qu’il ne « comprend pas pourquoi » il n’a pas bénéficié d’une somme de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique, sans apporter d’éléments relatifs à son projet et à sa situation financière, le requérant n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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