Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2407209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407209 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Vigneux (Essonne).
Il soutient qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour demander la correction de ces impositions anciennes conformément aux corrections apportées à ses impositions plus récentes.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. B.
Il fait valoir que le juge administratif n’a pas à connaître de l’usage que l’administration fait de son pouvoir de dégrèvement d’office.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. () ».
3. La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d’office sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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