Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2209640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 2 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Findus, représentée par Me De Bruyn, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison de bâtiments exploités
25 boulevard du Bassin Napoléon à Boulogne-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les impositions en litige résultant d’une vérification de comptabilité, elle n’est tenue de produire que les éléments comptables, notamment les écritures comptables et leur libellé, mais pas de justifier autrement de la nature des installations en cause ;
- les immobilisations correspondant à de « grosses réparations amortissables », à savoir les travaux de rénovation et de réfection portant sur un élément du gros œuvre, les travaux de rénovation et de réfection d’éléments du second œuvre, les travaux de mise en conformité et de mise aux normes, les travaux d’enduit et de peinture, les travaux d’habillage, l’isolation de la tuyauterie, les travaux de démolition sans reconstruction ou sans réaménagement, les travaux de percement et de création de trous dans le mur, les travaux de démontage et de déplacement d’installations, les travaux de nettoyage, les travaux de sablage, les études de mesures acoustiques, les opérations de sondage, les traçages au sol et les rayures en chevron dans dallage n’apportent aucune amélioration à l’immeuble et ne doivent dès lors pas donner lieu à un complément de valeur locative ;
- elle entend sur ce point se prévaloir des instructions référencées BOI-IF-TFB-20-20-10-10, nos 150 et 160, et BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 ;
- les immobilisations relatives à l’électricité sans indication sur l’affectation, l’électricité des lignes de production et des équipements industriels, le réseau de sécurité incendie, sprinklage y compris les alarmes et sirènes de sécurité, la climatisation des chambres et zones froides de l’usine, les chambres froides, les passerelles pour l’accès aux machines et aux convoyeurs, la protection contre la foudre, les panneaux acoustiques des halls de production, les tôles de protection en inox des murs des ateliers, les cadres tampon et syphons de sol et les panneaux de chambres froides ont la nature de biens d’équipements spécialisés qui doivent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, sans qu’elle soit de tenue démontrer que ces équipements en cause jouent un rôle direct dans son processus de fabrication dès lors que ces biens sont spécifiquement adaptés aux activités industrielles qui sont susceptibles d’être exercées dans ses locaux ;
- elle entend sur ce point se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ;
- les immobilisations relatives aux grilles, aux panneaux de signalisation, d’affichage et de consignes, aux miroirs de sécurité, aux rambardes de sécurité et barrières boulonnées au sol, aux éclairages et balisages de sécurité, aux équipements et câblages informatiques, aux matériels et cabines téléphoniques, aux rails démontables, aux tôles murales de fixation des outillages, aux abris cycles et aux matériels de sécurité correspondent à des biens et équipements revêtant une nature mobilière et, par suite, sont hors du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Findus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Findus a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a modifié la valeur locative des locaux qu’elle occupe sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer. En conséquence, l’administration a rehaussé la cotisation foncière des entreprises due par la société au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, pour des montants respectifs, en droits, de 4 699 euros, 8 709 euros, 13 578 euros et 22 604 euros. Par une réclamation préalable, adressée à l’administration fiscale le 21 octobre 2021, la société Findus a demandé la réduction de ces impositions au titre des années 2016 à 2019.
Cette demande a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle le 2 mars 2022 puis, le
18 juillet 2022, la société a adressé une nouvelle réclamation qui a été rejetée par une décision du 17 octobre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, la société Findus demande au tribunal de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge, après un dégrèvement complémentaire d’un montant de 2 956 euros prononcé le 25 janvier 2023, au titre des années 2016 à 2019.
En vertu du I de l’article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l’article 1467 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / (…) ». Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables au litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1495 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III à ce code, dans ses différentes versions applicables au litige : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 (…) ». Aux termes de l’article 1499 de ce code, dans sa version applicable à la date du litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État. / (…) ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au même code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies (…) ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions du 11º de l’article 1382 du code général des impôts citées au point 4, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 de ce code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l’article 1381 du même code, c’est-à-dire qu’ils ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l’article 1381, ni des ouvrages d’art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
Sur les biens considérés par la société comme étant hors du champ de la taxe en raison de leur nature mobilière :
La société Findus soutient que l’administration fiscale ne pouvait prendre en compte, pour la détermination de la valeur locative de son établissement, les immobilisations qu’elle considère comme n’entrant pas dans le champ de cette taxe et qu’elle a inscrites à son actif sous les intitulés « grilles avec panier inox à rainures hall 2 » pour un montant de 8 133,76 euros, « grilles ventilation toiture » pour un montant de 2 831,44 euros, « confection et pose de grilles de protection » pour un montant de 4 900 euros et 810 euros, « grilles barreaudage largeur 245 inox 304 » pour un montant de 1 422 euros, « protection grillagées thermiques canalisation huile TP vers tank Bät » pour un montant de 3 048,45 euros, « fabrication 2 entourages passage cloisons, pose 2 grilles » pour un montant de 1 225,95 euros, « fourniture et pose de 3 grilles fixes sur la costière » pour un montant de 561 euros, « panneaux consignes incendie divers diver » pour un montant de 1 293,83 euros, « pose panneaux INC divers diver » pour un montant de 549,27 euros, « panneaux signalisation » pour un montant de 276,09 euros, « 3 miroirs de sécurité » pour un montant de 1 869,33 euros, « miroir hémisphérique 360 » pour un montant de 45,28 euros,
« rambarde accès dos E » pour un montant de 497,75 euros, « pose d’une rambarde de sécurité déshumidificateur » pour un montant de 2 280 euros, « mise en place barrières de protection » pour un montant de 2 562,25 euros, « signalisation issues de secours » pour un montant de
1 196,72 euros, « pose blocs éclairage balisage évacuation » pour un montant de 5 722,94 euros, « extension réseau informatique chantier 1 à 4 » pour un montant de 3 551,45 euros, « équipements onduleurs » pour des montants de 6 346,92 euros et 6 150 euros, « travaux réseau matériel communication et réseau mater » pour des montants de 30 937, 24 euros et 1 654,22 euros, « implantation réseau ethernet » pour un montant de 2 670,60 euros, « 37 prises et 6 FO matériel communication et réseau mater » pour un montant de 2 621,24 euros, « réseau de prise seco matériel communication et réseau mater » pour un montant de 927,19 euros, « mise en place protection onduleur » pour un montant de 734 euros, « cabines téléphoniques » pour un montant de 2 078,64 euros, « extension téléphonique postes muraux hall fabricat » pour un montant de 488,90 euros, « rail démontable porte chaudière vapeur » pour un montant de 220,29 euros, « mise en place tôles sur le mur de fixation des outillages » pour un montant de 3 000 euros, « abri cycles N2 » pour un montant de 1 654,07 euros, « dispositif recherche de personnes » pour un montant de 2 036,72 euros, « dispositif de verrouillage » pour un montant de 1 872,53 euros et enfin « système teleprotect de sécurité » pour un montant de 1 768,26 euros, au motif qu’il s’agirait de biens mobiliers. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, compte tenu des seuls libellés de ces dépenses comptabilisées en immobilisations, partiellement appuyés par des factures insuffisamment détaillées pour en déterminer la consistance exacte, que ces dépenses se rapporteraient à des équipements démontables ne faisant pas corps avec le bâtiment et devant, de ce fait, être exclus de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
Sur les dépenses de travaux :
En ce qui concerne les travaux de « grosses réparations amortissables » :
La société requérante soutient que doivent être exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, les immobilisations libellées « réfection toiture divers divers » pour un montant de 71 075,78 euros, « réfection toiture loc technique » pour un montant de 11 088,38 euros, « réfection toiture hall 3 » pour un montant de 6 392,80 euros, « réfection toiture hall 2 et labo » pour un montant de 148 485,34 euros, « réfection dalle réalisation tranchée implantation lave semelle » pour un montant de 798,63 euros, « réfection terrasse principale » pour des montants de 23 570,94 euros et 7 075 euros, « travaux réfection sol et scellement pour mise en œuvre caniveau et regard » pour un montant de 1 908,86 euros, « travaux réfection sol et scellement pour mise en œuvre caniveau gyro 4 » pour un montant de 1 102,89 euros, « réfection cheneaux » pour un montant de 13 131,85 euros, « remplacement toiture » pour des montants de 73 898,99 euros, 41 772,82 euros, 90 210,91 euros, 7 000 euros, 3 191,25 euros, « réfection dalle terrasse » pour un montant de 9 436,33 euros, « remise en conformité tôles acier isolantes toiture » pour un montant de 8 238,42 euros, « remplacement tôles toiture, gouttières » pour des montants de 2 486,30 euros et 1 260 euros, « rénovation couverture en tôles ondulées et bac acier » pour des montants de 2 504,49 euros, 2 504,50 euros et 4 900 euros, « réfections des sols pour passage de caniveaux de 10-15 cm ép » d’un montant de 9 512,75 euros, « réfections sols MORINIE Zone stockage UCRETE UD 200 » pour un montant de 19 388 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, au regard du seul libellé de ces dépenses et des seules deux factures produites par la requérante que ces travaux, eu égard à leur nature et leur ampleur, et à leur comptabilisation en immobilisations, constitueraient de simples charges déductibles.
En ce qui concerne les travaux de rénovation, de réfection, de mise en conformité d’éléments du second œuvre :
La société requérante soutient que doivent être exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, les immobilisations libellées « modif CDE 13 portes » pour des montants de 9 955,84 euros, 629,92 euros, « mise en conformité égout ovoide et curage » pour un montant de 859,61 euros, « complément revêtement sols » pour un montant de 853,71 euros, « réfection poteaux BA étage bâtiment technique » pour un montant de 2 133,83 euros, « bureaux 93 revêtements sols et murs » pour des montants de 16 179,18 euros et 6132,72 euros, « revêtements salle réunion hall 4 » pour un montant de 3 522,79 euros, « mise en conformité portes » pour un montant de 1 970,40 euros, « reprise isolation plafonds » pour un montant de 3 317,29 euros, « panneaux sandwich cloison et plafond nouveau gyro » pour un montant de 6 026,06 euros, « réfection résine sols » pour un montant de 19 034, 83 euros, « remise aux normes plaques échangeur thermique (climatisation) » pour deux montants de 981,50 euros, « réhabilitation plafonds usine » pour des montants de 5 000 euros, 1 660 euros, 1 425 euros,
830 euros et 4 900 euros, « application revêtement sol » pour un montant de 5 640, 61 euros, « dégraissage, ponçage et pochonnage sols avec époxy » pour des montants de 9 633 euros,
3 500 euros, « modification passage câbles électriques » pour un montant de 1 712,50 euros, « suite désamiantage, remplacement éclairages » pour des montants de 2 557,66 euros et 872,58 euros, « modification câble électriqu porte réfrima » pour un montant de 576 euros, « remplacement électricité salle dégustation laboratoire » pour des montants de 7 925 euros, 900 euros, « remplacement éclairage usine » pour des montants de 11 545 euros, 2 250 euros, « réfection terrasse quai » pour un montant de 750 euros, « Capex 10034/cde 89450 remplacement revêtement sols et ragréage » pour un montant de 5 092 euros, « remplacement revêtements sols entrée + montée escaliers » pour un montant de 7 838 euros, « remplacement revêtement sol salle réunion standard » pour un montant de 1 908 euros, « remplacement revêtement sol salle réunion étage » pour un montant de 1 520 euros, « remplacement revêtement sol bureau direction » pour un montant de 1 140 euros, « travaux de revêtement de sols en UCRETE » pour des montants de 12 835,25 euros, 1 100 euros, « travaux de revêtement de sols chambre froide » pour des montants de 3 918,50 euros, 1 100 euros, « travaux de revêtement de sols zone vibrante » pour des montants de 3 457,50 euros, 1 100 euros, « réfections sol » pour deux montants de 511,34 euros, « mise en conformité éclairage couloir usine hall 5 » pour un montant de 1 950 euros, « mise en conformité bureau laboratoire » pour des montants de 3 040 euros, 1 188,18 euros, 3 002,08 euros, 1 479,34 euros, « travaux de modification de l’atelier en électricité, air comprimé » pour un montant de 1 246 euros, « remplacement 20 blocs autonomes et 20 blocs secours éclairage sécurité » pour un montant de 4 921,20 euros, « remplacement dalles plafonds » pour un montant de 1 161,35 euros, « pose de revêtements sol ucrete DP 20 EP 6 » pour un montant de 25 139,14 euros, « pose de revêtements sol ucrete DP 20 » pour un montant de 4 266,27 euros, « pose de revêtement sol UCRETE » pour un montant de 1 463 euros, « revêtement sols, rabotage, pose système AGROCHAP » pour un montant de 16 633,62 euros, « remise en état locaux fabrication TP » pour un montant de 6 923,11 euros, « revêtement sol local vestiaires nuit / technique » pour un montant de 4 036,79 euros, « rénovation toilettes femmes et vestiaires nuit + technique » pour des montants de 7 542,62 euros, 4 116 euros, « remplacement plafond hydrofuge avec film polyane » pour un montant de 1 328,66 euros, « pose plafonds et isolation salle technique » pour un montant de
2 733,63 euros, « travaux de revêtements sols bâtiments friteuse, condt banc sciage, fab L 1 – 3 » pour des montants de 14 564,44 euros, 14 564,43 euros, 1 943 euros, 1 943 euros, « travaux plomberie, remise en conformité sanitaires » pour un montant de 5 233,25 euros, « remplacement plafond surgélateur bâtonnets » pour des montants de 12 930 euros, 1 527 euros, 405 euros, « renforcement plafonds par structure en rails mupro doubles » pour des montants de 2 886 euros, 1 122 euros, « dépose plafonds ancien local fumeur et vestiaires femmes » pour un montant de 3 520,46 euros, « réimplantation de l’éclairage en périphérie du local CTA » pour un montant de 2 160 euros, « remise en conformité des descentes d’eau pluviales » pour un montant de
4 610,40 euros, « remise en conformité locaux audit GLUTEN FREE » pour des montants de 676,57 euros, 676,57 euros, 676,57 euros et 1 182,87 euros et « modifications éclairages après pose cloisons bureau TK » pour un montant de 3 088 euros. Toutefois, alors que ces travaux et ces biens ont été comptabilisés par la requérante en tant qu’immobilisations et ont, par suite, vocation à être pris en compte dans la détermination de la cotisation foncière des entreprises, la société Findus, qui seule peut rapporter la preuve de leur consistance exacte, se borne à produire une facture et une liste d’ immobilisations dont les intitulés ne permettent pas de tenir pour établi que les dépenses en litige constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation du prix et de la durée de vie des bâtiments. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable de son établissement à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les travaux d’enduit et de peinture :
La requérante soutient que doivent être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, des travaux d’enduit et de peinture libellés « peinture local station prétraitement eaux usées » pour un montant de 4 297,23 euros, « travaux peinture extension hall 4 dans PDLM » pour un montant de 3 837,60 euros, « peinture local étuis divers » pour un montant de 2 932 euros, « peinture cave Infirm » pour un montant de 1 716,42 euros, « bureau logis peintur divers » pour un montant de 767,43 euros, « peintu local ad slao » pour un montant de
577,02 euros, « mise en peinture local batteries » pour un montant de 667,12 euros, « mise en peinture local ex local stockage hall 5 » pour un montant de 622.91 euros, « travaux peinture banquettes SAS Hall 5 » pour un montant de 356,88 euros, « complément peinture locaux sociaux » pour un montant de 123.79 euros, « travaux peinture réaménagement cave et escaliers accès » pour un montant de 4 978,07 euros, « peinture pour cave » pour un montant de
280,11 euros, « travaux peinture dans local cuve stockage huile » pour un montant de
1 815,99 euros, « cde 88531 travaux peinture dans réfectoire » pour un montant de 2 445,99 euros, « fourniture de peinture pour remise en état locaux » pour des montants de 1 673,75 euros,
1 631,09 euros et 568,75 euros, « main d’œuvre pour remise en peinture, grattage » pour des montants de 1 836,25 euros, 670,05 euros et 607,57 euros, « matériels pour remise en état peinture local visiteurs » pour un montant de 1 061,71 euros, « remise en peinture locaux » pour des montants de 1 763,38 euros, 1 606,60 euros, 372,69 euros, 2 259,96 euros, 1 819,96 euros, 1 255,38 euros, 897,98 euros, 2 248,04 euros, 476,78 euros, 453,80 euros, 2 313,22 euros et 7520,08 euros, « achat peinture pour remise en conformité locaux production » pour des montants de 4 961,53 euros, 4 871,57 euros et 5 264,15 euros, « grattage murs et remise en peinture » pour des montants de 9 055,67 euros, 5 539,19 euros, 2 330,36 euros, 692,31 euros, 1 631,88 euros, 6 236,14 euros, « nettoyage des locaux et remise en peinture local étuis, local blocs, expéd » pour un montant de 5 291,06 euros, « peinture de l’atelier technique » pour des montants de 7 035,61 euros et 5 532,18 euros, « mise en peinture, ragréage et pose sol souple, moquette » pour un montant de 10 724 euros, « fourniture peinture, matériels, film polyane aménagement local Morinie » pour un montant de 2 184,14 euros, « grattage murs, nettoyage et mise en peinture » pour des montants de 6 144.26 euros et 4 634,95 euros, « démolition salle réunion pour agrandissement, remise en peinture » pour des montants de 7 136,05 euros, 1 163 euros et 1 042 euros, « fourniture matériels de peinture pour aménagement salle informatique » pour des montants de 3 896,36 euros,
1 489,55 euros et 2 072,67 euros, « travaux enduit sur pignon parpaings » pour des montants de 15 299,92 euros, 4 243 euros et 2 703 euros, « mise en peinture salle manex > bureaux production projet vestiaires » pour un montant de 746,56 euros, « mise en peinture nouveaux locaux production » pour des montants de 499.89 euros et 475,70 euros, « achat peinture + matériels pour peinture usine » pour des montants de 2 515,20 euros, 2 712,11 euros, 1 558,44 euros,
505,52 euros et 1 188,66 euros, « fourniture de peintures et matériels pour remise en peinture locaux » pour des montants de 478,30 euros, 478,29 euros, 391,72 euros, 391,72 euros et
431,60 euros, « remise en peinture façade avant entrée rez de chaussée et soubassement » pour des montants de 7 900 euros et 751,45 euros, « brossage et mise en peinture 3 portes rideaux accès infirmerie, magasin, morini » pour un montant de 900 euros, « travaux nettoyage et mise en peinture nouveau local stockage Morinie » pour un montant de 5 000 euros, « fourniture peinture et manchons anti-goutte pour peinture local stockage » pour un montant de 3 384,69 euros et « mise en peinture cloisons bureau TK » pour un montant de 754 euros. Toutefois, alors que ces travaux ont été comptabilisés par la requérante en tant qu’immobilisations et ont, par suite, vocation à être pris en compte dans la détermination de la cotisation foncière des entreprises, eu égard aux libellés et en l’absence de toute précision complémentaire que seule la société est en mesure d’apporter à l’exception d’une facture insuffisamment détaillée relative à la remise en peinture façade, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation de prix et de la durée de vie des bâtiments existants.
En ce qui concerne les travaux d’habillage (tuyauteries, portes, murs) :
Eu égard aux libellés et en l’absence de toute précision complémentaire que seule la société est en mesure d’apporter, à l’exception d’une facture insuffisamment détaillée relative à l’immobilisation libellée « habillage PVC Local Morinie pour stockage machines », il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses libellées « habillage tuyauterie et chemin de câble » pour un montant de 2 433,85 euros, « habillage encadrement porte et fixations chemins câbles » pour un montant de 1 118 euros, « habillage paroi murale » pour un montant de 2 067 euros, « habillage banquette béton coté local soufflerie paneuse » pour un montant de 425 euros, « habillage banquette béton frigo côté big bag farine » pour un montant de 932 euros, « habillage mur béton dans local stockage huile L4 » pour un montant de 580 euros, « habillage PVC Local MORINIE pour stockage machines » pour un montant de 3 058,27 euros et « habillage des percements de murs » pour un montant de 2 160 euros constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation du prix et de la durée de vie des bâtiments.
En ce qui concerne l’isolation de la tuyauterie :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des libellés des immobilisations correspondantes et de la seule facture produite par la requérante, que les travaux « isolation tuyauteries hall 1 et 3 combles » pour un montant de 635,41 euros et « isolation tuyauteries chauffage hall 5 » pour des montants de 988 euros, 1 131,10 euros et 486 euros constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation de prix et de la durée de vie des bâtiments.
En ce qui concerne les travaux de démolition sans reconstruction ou sans réaménagement :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des libellés des immobilisations et de la seule facture produite par la requérante, que les travaux intitulés « travaux démolition et déblaiement » pour un montant de 12 655,25 euros, « démolition travées et parois entre hall 4, 5 et PDL » pour des montants de 11 850,01 euros et 11 850,01 euros, « démolition cloisons en blocs siporex » pour un montant de 290,42 euros, « démolition ambase poteau réfection sol » pour un montant de 1 641,49 euros, « démolition de la passerelle, démolition cloison non porteuse et réfection sol » pour un montant de 8 235,82 euros, « démolition murs béton banche local déchets » pour un montant de 4 921,03 euros, « démolition faiences » pour un montant de 1 077,85 euros, « démolition de longrine » pour un montant de 2 118,99 euros et « démolition résine, grenaillage et pose carrelage » pour un montant de 20 371,17 euros n’auraient pas entraîné une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations.
En ce qui concerne les travaux de percement et de création de trous dans le mur :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des libellés des immobilisations et de la seule facture produite à l’instance relative aux « travaux percement centrale froid » dont le montant ne correspond pas aux mentions du tableau des immobilisations, que les travaux intitulés « travaux percement centrale froid » pour deux montants de 3 480,17 euros, « percement mur pour passage machines projet DAMSON » pour des montants de 1 892,94 euros et 1 712,66 euros, « création trous pour passage tuyaux et gaines électriques » pour un montant de 1 050 euros n’aient pas entraîné une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations.
En ce qui concerne les travaux de démontage et de déplacement d’installations :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des libellés des immobilisations et de l’unique facture produite, que les immobilisations libellées « déplacement rails de levage étage atelier » pour des montants de 11 880 euros et 4 397,26 euros, « déplacement porte sectionnable » pour un montant de 330,20 euros, « démontage remontage panneaux gyro » pour des montants de 29 764,31 euros et 2 718,31 euros, « cde 88338 demontage parois et plafond » pour un montant de 2 823,68 euros, « démontage vitres porte vestiaire pour remplacement par plexiglass » pour un montant de 315 euros, « démontage vantail porte 1 pour remontage vantail porte 2 » pour un montant de 200 euros, « démontage parois et plafond » pour des montants de 615 euros,
3 861,73 euros, 10 576,63 euros, 1 748,50 euros et 1 140 euros, « ouverture toiture, déplacement tuyauteries eau couloir caristes » pour un montant de 2 315 euros, « modification implantation appareils électriques suite déplacement clim » pour un montant de 2 944,30 euros, « déplacement porte rapide albany » pour des montants de 1 180,73 euros et 960 euros, « déplacement luminaires accès zone morinie » pour un montant de 525,25 euros n’aient pas entraîné une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations.
En ce qui concerne les opérations de sondage :
S’agissant des immobilisations libellées « réalisation sondage dans poutrage béton au droit de la cave » pour un montant de 835,10 euros et « réalisation de sondage » pour un montant de 3 925 euros, faute de précisions et de justificatifs sur leur nature exacte sur l’unique facture produite, la société requérante n’établit pas que ces dépenses constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation de prix et de la durée de vie des immobilisations.
En ce qui concerne les rayures en chevron dans dallage :
S’agissant des immobilisations libellées « réalisation de rayures en chevron dans dallage béton » pour des montants de 1 765,45 euros et 623,10 euros, faute de précisions et de justificatifs sur leur nature exacte sur l’unique facture produite, la société requérante n’établit pas que ces dépenses constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation de prix et de la durée de vie des immobilisations.
En ce qui concerne les travaux de nettoyage :
Les libellés comptables « démontage nettoyage divers » pour un montant de
588,30 euros et « nettoyage approfondi de l’usine » pour un montant de 8 600 euros sont suffisamment précis sur la nature des travaux correspondant pour établir que le coût de ces travaux de simple entretien ne doit pas être inclus dans le calcul de la valeur locative de l’établissement.
En ce qui concerne les travaux de sablage :
Les libellés comptables « sablage peinture charpente » pour un montant de
9 163,10 euros, « sablage peinture hall 1 » pour un montant de 792,13 euros, « sablage plafond hall 4 » pour un montant de 549,88 euros et « sablage poteaux béton » pour un montant de
76,22 euros sont suffisamment précis sur la nature des travaux correspondant pour établir que le coût de ces travaux de simple entretien ne doit pas être inclus dans le calcul de la valeur locative de l’établissement.
En ce qui concerne les études de mesures acoustiques :
Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions suffisamment précises de la facture produite, que l’étude relative aux mesures acoustiques liées aux bruits aériens pour un montant de 1 255 euros se rapporte à une étude isolée dont le coût ne participe pas au prix de revient d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises en vertu des règles ci-dessus rappelées, et doit dès lors être exclue de la base d’imposition.
En ce qui concerne les traçages au sol :
S’agissant des immobilisations libellées « traçage pass piétons divers » pour des montants de 3 308,75 euros et 1 459,09 euros, il résulte de l’instruction que ces dépenses ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la valeur locative de l’établissement dès lors que, compte tenu de leur nature non contestée, elles ne prolongent pas la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif de la société et ne modifient pas non plus les caractéristiques physiques du bâtiment exploité.
En ce qui concerne le remplacement de serrures :
Il résulte de l’instruction que l’immobilisation libellée « remplacement de 2 serrures 2 points » pour un montant de 634,62 euros, ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la valeur locative de l’établissement, compte tenu de la nature suffisamment détaillée de cette dépense, qui ne prolonge pas la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif de la société et ne modifie pas non plus les caractéristiques physiques du bâtiment exploité.
En ce qui concerne les avis techniques, assistances techniques et autres études :
Il résulte de l’instruction, en particulier du libellé suffisamment précis de l’immobilisation « assistance technique à la mise en place du dossier ammoniac » pour un montant de 1 825 euros, que cette dépense se rapporte à une étude isolée dont le coût ne participe pas au prix de revient d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises en vertu des règles ci-dessus rappelées et doit être exclue de la base d’imposition.
En revanche il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du libellé insuffisamment détaillé des immobilisations « avis technique sur les structures porteuses du bâtiment pour travaux » pour un montant de 1 800 euros, « étude de faisabilité sur l’utilisation des planchers et suppression coursiv » pour des montants de 3 420 euros, 2 425 euros et « étude traitement effluents » pour des montants de 3 720,82 euros et 1 624,80 euros, que ces dépenses se rapporteraient à des études isolées dont le coût ne participerait pas au prix de revient d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises en vertu des règles ci-dessus rappelées, et devraient être exclues des bases d’imposition.
En ce qui concerne les « autres immobilisations » :
La société requérante soutient que doivent être exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises les immobilisations libellées « mise hors service postes Findus 1 et 2 » pour un montant de 3 056,45 euros, « coffret protection alarme » pour un montant de 1 768,56 euros, « fermeture cage escalier hall 2 » pour un montant de 1 634,71 euros, « modif clois debal TP divers diver » pour un montant de 866,98 euros, « réutili porte dynaco » pour un montant de 609,03 euros, « pannes hall 5 » pour un montant de 531,28 euros, « modif porte battante Leichle » pour un montant de 351,70 euros, « charnière pour porte Swingplast » pour un montant de 281,12 euros, « report alarme détection incendie sur BIP » pour un montant de 187,97 euros, « scellement grille rue G. Honoré » pour un montant de 53,36 euros, « fermeture cave hall 1 » pour un montant de 30,18 euros, « réaménagement réseaux dans cave avec nouveau départ » pour un montant de 2 896,53 euros, « mise en place extracteur d’air » pour un montant de 762,25 euros, « balisage sorties secours » pour un montant de 1 981,84 euros, « sirènes et avertisseurs lumineux » pour un montant de 12 500,82 euros, « modification dispositif détection de personnes » pour un montant de 4 524,69 euros, « modification pour adaptation cellules photo électrique » pour un montant de 1 448,27 euros, « travaux protection par film travaux reprises canalisations » pour un montant de 2 089,83 euros, « déchargement et mise en place machines » pour un montant de 6 799,06 euros, « ajout flash et sirène pour les alarmes du système d’évacuation » pour des montants de 1 315 et 165 euros, « modification porte secours sur CF négative PF/MP » pour des montants de 4 910,40 euros, 2 189,60 euros, 175 euros, « dépose porte rapide remplacement par un rideau à lanières » pour un montant de 1 300 euros, « remplacement extinction incendie centrale froid » pour un montant de 1 790 euros, « reprise partielle du dallage » pour un montant de
2 816,12 euros, « remplacement porte rapide hall 3 » pour un montant de 6 563,18 euros, « remplacement porte rapide sas négatif » pour un montant de 6 247,77 euros, « retrait matériaux amiante » pour des montants de 17 928 euros, 4 482 euros, 4 475 euros, 2 152,14 euros, « remplacement caniveaux » pour un montant de 1 285,75 euros, « remise en état laboratoire » pour des montants de 2 275 euros, 5 400 euros et 2 275 euros, « bouchage fenêtres par panneaux et remplacement vitrage sur porte alu » pour un montant de 1 066 euros, « mise en place fibre de verre » pour un montant de 990 euros, « modification charpente pour passage tuyauterie pour rétrofit » pour des montants de 696,50 euros et 696,50 euros, « montage et mise en place tôles plastique » pour trois montants de 246,23 euros, « fourniture et pose de toile de verre bureaux laboratoire » pour des montants de 1 500 euros et 1 720 euros, « remplacement porte sectionnelle sur quai expédition » pour deux montants de 2 863 euros, « travaux percement centrale froid » pour un montant de 3 480,17 euros, « modification salle de réunion Diection » pour des montants de 6 900,66 euros, 2 750 euros et 3 619,41 euros, « modification sanitaires femmes, découpe dalle, réalisation 3 carottages » pour des montants de 6 315 euros et 925 euros, « remplacement bavette bardage façade usine » pour des montants de 15 210 euros, 4 165 euros, 203 euros, « réhabilitation zone morinie : pose panneaux sandwichs » pour des montants de 7 730 euros, 931 euros, et
2 708 euros, « renforcement charpente et étanchéité cheneau » pour un montant de 2 213,54 euros, « remplacement rail sur porte coulissante chambre froide négative » pour un montant de
4 700 euros, « reprise de raccords de chéneaux sur façade usine » pour un montant de 825 euros, « remplacement chéneaux façade avant » pour un montant de 22 771,56 euros, « fourniture et pose de revêtement polyurethane UCRETE DP 20 » pour deux montants de 8 766,50 euros, « remise en étanchéité des chéneaux façade avant et arrière » pour deux montants de 1 275,30 euros, « remplacement rail sur porte coulissante » pour un montant de 570 euros, « bouchage d’un passage de porte en panneaux » pour un montant de 535,32 euros, « modification sas entrée » pour un montant de 5 600 euros, « fourniture et pose de lanières anti pince doigt sur chaque vantail » pour un montant de 2 368 euros, « démolition fumoir pour aménagement stockage » pour un montant de 18 587,75 euros, « démolition ancienne banquette et mise en place nouvelle banquette béto » pour un montant de 4 003, 32 euros. Toutefois, la société n’établit pas, en l’absence de descriptif, comme de factures, suffisamment détaillés sur la consistance exacte des travaux, que ces dépenses constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation de prix et de la durée de vie des immobilisations.
La société entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de la loi fiscale résultant des commentaires publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10, § 150 et 160, publiée le 22 juillet 2014 qui énoncent :
« IV. Changements de caractéristiques physiques / 150 / Ces changements affectent la structure même de la construction et ont pour effet de modifier, en plus ou en moins, la valeur locative du local. Ils sont, le plus souvent, consécutifs à l’exécution, dans l’immeuble ou le local, de travaux importants, hors de proportion avec les travaux d’entretien normaux qui incombent au propriétaire. / Constituent des changements de caractéristiques physiques : / – la remise en état d’un immeuble ancien au moyen de gros travaux : réfection des toitures, des façades, des sols et des huisseries extérieures, par exemple ; /- l’installation d’équipements nouveaux entrant en compte pour le calcul des équivalences superficielles : chauffage central, salle de bains, ascenseur dans les immeubles collectifs, etc ; / – la redistribution des éléments constitutifs du local : modification de la structure interne d’un local d’habitation n’entraînant pas changement de consistance (aménagement des combles par exemple), extension de la partie « magasin » d’un local commercial accessible à la clientèle, par prélèvement de superficie sur des réserves existantes ; / – le délabrement d’une construction qui peut, le cas échéant, justifier la diminution de la valeur locative de l’immeuble. / 160 / En revanche, les réparations courantes des constructions ainsi que, d’une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l’entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques. ». Par ailleurs, la société se prévaut également des commentaires référencés BOI-IF-TFB-20-20-10-20 § 230, publiés le 23 décembre 2014, qui énoncent : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ». Il résulte de ce qui précède que, faute de justificatifs suffisamment détaillés permettant d’établir que les dépenses en cause correspondraient aux travaux ainsi énumérés, la société Findus n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations de ces instructions administratives.
Sur les biens susceptibles d’exonération en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
En ce qui concerne les dépenses relatives à l’électricité générale :
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations comptabilisées sous les libellés « installation électrique 2500 KVA triphasée » pour un montant de
283 430,15 euros, « compl install élec » pour un montant de 836,34 euros, « équip électrique force hall 3 » pour un montant de 6 540,06 euros, « extension prises sur onduleur hall 2 et 5 » pour un montant de 5 749,92 euros, « arm elec central air » pour un montant de 4 915,26 euros, « électricité complémentaire hall 3 hall 4 » pour un montant de 2 990,44 euros, « amena elec usine » pour un montant de 2 655,05 euros, « equip elect mezzanine epices » pour un montant de 1 928,94 euros, « protection parasurtenseurs liaisons equipotentielles » pour un montant de 15 813,54 euros, « aménagement électrique de la chambre chaude » pour un montant de 4 379,15 euros, « alimentation électrique » pour un montant de 21 075 euros, « adaptation alimentations électriques sciage enrobage panage » pour un montant de 21 150 euros et « alimentation électrique prises bipolaires » pour un montant de 3 450 euros correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la société Findus n’est pas fondée à soutenir qu’elles sont exonérées de cotisations foncières des entreprises, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, et, par suite, que c’est à tort que l’administration fiscale en a tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige.
D’autre part, s’agissant des immobilisations comptabilisées sous le libellé « extension poste moyenne tension » pour des montants de 25 500 euros et 59 500 euros, la production par la société Findus d’un échange de mails faisant état d’une indécision sur le choix technologique de la friteuse n’est pas de nature à démontrer que ces immobilisations seraient spécifiques à l’activité susceptible d’être exercée dans un établissement industriel, la société ayant initialement elle-même admis que ces travaux pouvaient également concerner des parties de l’usine non dédiées à la production.
En ce qui concerne l’électricité des lignes de production et des équipements industriels :
Il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations comptabilisées sous les libellés « électricité usine hall 3 » pour un montant de 65 621,60 euros et « alimentation electrique peseuse convoyeurs cabinplant » pour un montant de 8 750 euros correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la société Findus n’est pas fondée à soutenir qu’elles sont exonérées de cotisations foncières des entreprises, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, et, par suite, que c’est à tort que l’administration fiscale les a incluses dans les bases des impositions en litige.
En ce qui concerne le réseau de sécurité incendie, sprinklage y compris les alarmes et sirènes de sécurité :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’ainsi que le soutient la société Findus, qui ne verse au dossier aucun élément probant au soutien de ses allégations, les immobilisations libellées « protection incendie » pour un montant de 6 761,88 euros, « protection incendie divers » pour des montants de 5 074,72 euros et 1 746,76 euros, « complem alarm incend » pour un montant de 1 681,82 euros, « compl protec incend » pour un montant de 3 799,03 euros, « détection extinction auto d’incendie automates » pour un montant de 2 442,23 euros, « détection extinction auto d’incendie local tgbt » pour un montant de 933,29 euros, « alimentation sirène d’incendie » pour un montant de 841,37 euros, « alim sirène incen » pour un montant de 3 127,34 euros, « amena protec incend » pour un montant de 2 037,02 euros, « alimentation détecteurs et extinction incendie » pour un montant de 835,27 euros, « détection incendie chaufferie » pour un montant de 830,85 euros, « mise en place sirène d’évacuation » pour des montants de 1 158,62 euros,
1 158,61 euros et 1 158,61 euros, « alimentation électrique et asservissement avec détection incendie armoire CTA » pour un montant de 9 063,90 euros concerneraient des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et, par suite, de cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne la climatisation des chambres et zones froides de l’usine :
Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier leur nature, que les immobilisations libellées « alimentation stations climatisation usine » pour un montant de 11 240,52 euros, « climatisation local bacterio 180 C » pour un montant de 1 510,01 euros et « passage gaine climatisation hall 1 et 3 » pour un montant de 754,62 euros correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
En ce qui concerne les chambres froides :
Il résulte de l’instruction que les immobilisations libellées « chambre froide divers diver » pour des montants de 4 653,66 euros, 4 619,51 euros, 1 047,17 euros, 743,49 euros et
631,44 euros ainsi que celle libellée « chambre froide divers » pour un montant de 1 550,56 euros sont destinées à stocker des produits. Ces installations sont, par suite, au nombre des éléments mentionnés au 1° de l’article 1381 du code général des impôts. La société Findus n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces immobilisations sont exonérées de cotisations foncières des entreprises, en application du 11° de l’article 1382 de ce code.
En ce qui concerne les passerelles pour l’accès aux machines et aux convoyeurs :
Si la société Findus soutient que les immobilisations libellées « passerelle passage au dessus convoyeurs forme L » pour un montant de 1 454,97 euros et « passerelle pour passage au dessus convoyeurs » pour un montant de 1 127,21 euros seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors au surplus que leur caractère mobilier n’est pas démontré, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne la protection contre la foudre :
Si la société Findus soutient que les immobilisations libellées « protection contre la foudre » pour un montant de 11 891,02 euros et « équipement … métallique sécurité parafoudre » pour un montant de 4 588,72 euros seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors au surplus que leur caractère mobilier n’est pas démontré, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne les panneaux acoustiques des halls de production :
Si la société Findus soutient que l’immobilisation libellée « support panneaux ecopho acoustique » pour un montant de 3 711,39 euros serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations en se bornant à produire une facture insuffisamment détaillée. Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne les panneaux de chambre froide :
Si la société Findus soutient que les immobilisations libellées « mise en place de panneaux chambre froide positive » pour des montants de 3 500 euros et 1 857 euros seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, elle ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne « l’alarme monte-charge » :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a accordé à la requérante un dégrèvement s’agissant de l’immobilisation comptabilisée sous le libellé « monte-charge passage H2 vers H1 H3 ». L’immobilisation comptabilisée sous le libellé « alarme monte-charge » pour un montant de 346,82 euros doit être, compte tenu de son libellé suffisamment précis, regardée comme indissociable de ce monte-charge et, par suite, nécessitée par les activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la société Findus est fondée à soutenir qu’elle est exonérée de cotisations foncières des entreprises, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne les tôles de protection en inox des murs des ateliers, cadres tampons et syphons de sol :
La société Findus soutient que les immobilisations libellées « fourniture et pose de tôles inox protection murs atelier » pour un montant de 3 038 euros, « mise en place tôles inox sur murs » pour des montants de 964 euros, 2 122,40 euros et 964 euros, « habillage des murs par pose tôle inox » pour des montants de 6 897 euros, 4 367,68 euros, 4 138,20 euros, 3 219,02 euros, 2 299 euros, 1 609,30 euros, 1 092 euros, 459,80 euros, 764 euros, 1 535 euros et 2 030 euros, « fourniture et pose de tôles inox » pour un montant de 596,25 euros, « pose de tôle inox sur mur local pédiluve » pour un montant de 1 840 euros, « fourniture, pose de tôles inox habillage entrée L4 côté local big bag » pour un montant de 1 000 euros, « mise en place tôle inox murs stations de lavage L4 » pour un montant de 1 045 euros, « pose de tôles inox sur mur local sciage ligne 4 » pour un montant de 960 euros, « pose de tôles inox le long du mur au fond du hall 1 » pour un montant de 430 euros, « siphons tampons et caniveaux inox hall 1 » pour un montant de
10 005,84 euros, « siphons sol hall IV » pour un montant de 9 456,72 euros, « siphons et tampons inox hall 3 » pour un montant de 6 377,86 euros, « siphons cadres et caniveaux hall 1 » pour un montant de 4 476,51 euros, « ensemble syphon tampon » pour un montant de 1 434,55 euros, « caniveaux hall 2 avec siphons » pour un montant de 514,82 euros, « siphon SV 300 SVT Plan Inox » pour un montant de 126,84 euros, « cadres tampons et siphons » pour un montant de
1 477 euros, « raccordement siphon multscie crispies » pour un montant de 3 528 euros, « mise en place de siphons dans couloirs usine » pour un montant de 2 903,75 euros et « réalisation d’un raccord siphon, carottage du mur » pour un montant de 3 994,81 euros sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans son établissement industriel. Au regard de la nature de l’activité de la société requérante qui est nécessairement soumise à des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire strictes, elle peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne les « autres immobilisations » :
Si la société Findus soutient que les immobilisations libellées « instal 2 transformateurs » pour un montant de 23 256,86 euros, « ligne 380 tri EDF vers Morinie » pour un montant de 1 373,57 euros, « telecde disjoncteur » pour un montant de 1 229,81 euros, « fluides hall 3 EC EF Air tuyauteries » pour un montant de 18 166,74 euros, « réseau EC EF nettoyage station épuration » pour un montant de 15 037,27 euros, « alimentation eau chaude, froide et air compr. Atelier fab » pour un montant de 11 007,43 euros, « alimentation banc de sciage H3 » pour un montant de 4 250,13 euros, « extension réseau eau chaude hall 1 » pour un montant de
3 554,04 euros, « conformité armoire force H.3 2ème banc sciage » pour un montant de
2 243,13 euros, « barrière écluse de sécurité type 61 » pour un montant de 1 897,53 euros, « tuyauteries hall 3 modif air comprimé » pour un montant de 876,89 euros, « raccordement eau hall 2 » pour un montant de 205,50 euros, « création 3 départs pour chargeur batteries protection différentielle » pour un montant de 547,29 euros, « gyrophares pour évacuation locaux » pour un montant de 1 067,14 euros, « réalisation canalisations écoulements ligne croquettes crispies » pour un montant de 4 072,88 euros, « habillage inox murs cuisine laboratoire » pour un montant de
2 132,50 euros, « assistance technique à la mise en place du dossier amoniac » pour un montant de 14 100 euros, « habillage murs condt bat avec mise en place plinthes et cornières » pour des montants de 9 974 euros et 2 800 euros, « fabrication supports tuyauterie froid » pour un montant de 891 euros, « habillage des murs usine côté multiscie L1 » pour des montants de 1 450 euros, 965 euros et 840 euros, « habillage des murs usine ligne 1 » pour un montant de 2 840 euros, « habillage des murs usine côté déballage L4 » pour un montant de 2 560 euros, « travaux de réaménagement local de charge » pour des montants de 1 295 euros et 402.02 euros, « fourniture, pose et raccordement d’un réseau secouru » pour des montants de 18 367,01 euros et 2 262 euros, « mise en place tôle sur mur et plafond au dessus nouveau convoyeur » pour un montant de
2 724,95 euros, « habillage murs ligne 2 panage côté gauche et droit » pour un montant de
5 000 euros, « câblage électrique et informatique nouveau réseau Wifi » pour un montant de
18 269,48 euros, « fabrication, pose tôles habillage mur local Morinie » pour un montant de
920 euros, « évacuation eaux usées nettoyage friteuse » pour un montant de 4 921,03 euros, « alimentation de prises 220 V pour lignes tranches oignons » pour un montant de 3 695 euros et « alimentation en eau de la nouvelle cuisine (DAMSON) » pour un montant de 6 900 euros seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
La société requérante entant se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 de l’instruction administrative publiée le
30 décembre 2014 sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, qui vise les biens d’équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle, et énonce : « La reconnaissance du caractère de biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 du CGI résulte nécessairement d’une appréciation de fait. / Sont ainsi susceptibles de bénéficier de l’exonération les installations suivantes : / les matériels de manutention, de levage : ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens, tapis roulants, courroies transporteuses, monte-charge, électroaimants de levage, treuils et palans électriques, etc. ; / les appareils frigorifiques, sauf la partie gros-œuvre d’une chambre froide et le revêtement isotherme ; / les panonceaux extérieurs ou intérieurs ; / les fours industriels (verreries, usines à gaz, aciéries, etc.) ; / les tours de « craquage » des raffineries de pétrole ; / les hauts fourneaux ; / la grosse machinerie etc.. ». Il résulte de ce qui précède que, faute de justificatifs suffisamment détaillés permettant de tenir pour établi que les dépenses en cause correspondraient aux équipements que ce paragraphe 170 énumère, la société Findus n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations de cette instruction administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Findus est seulement fondée à demander la réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à hauteur de l’exclusion des immobilisations mentionnées aux points 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 et 39.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme demandée par la société Findus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Findus a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 sont réduites conformément au point 42 du présent jugement.
Article 2 : La société Findus est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à concurrence de la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Findus est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Findus et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, président,
-Mme Célino, première conseillère,
-Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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