Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2410645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Papinot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de le convoquer en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. En l’espèce, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». À ce titre, le requérant soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
5. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de dépôt générée par la plateforme « démarches simplifiées » que le dossier du requérant est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Famille
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Grossesse ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Formation en alternance ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Management ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Redevance ·
- Pénalité ·
- Manquement ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Attribution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Défaut d'entretien ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Directeur général ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.