Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2305442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305442 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2305442, M. B A, représenté par Me Defaux, demande au tribunal :
1°) de condamner Saint-Etienne métropole à lui verser une somme de 6 072,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du relèvement inattendu d’une borne escamotable située rue Patinaud à Saint-Etienne, survenu le 11 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son véhicule, conduit par son fils, a été percuté par le dessous par une borne escamotable défectueuse, alors qu’il s’engageait dans l’une des voies d’accès au site de l’Ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne ;
— la responsabilité de Saint-Etienne métropole, à qui incombe l’entretien et la gestion de cet ouvrage public, doit être engagée en raison de son dysfonctionnement ;
— les dégâts occasionnés à son véhicule ont entraîné des frais de réparation d’un montant de 6 072,40 euros dont il incombe à la métropole de l’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, Saint-Etienne métropole conclut à sa mise hors de cause, dès lors que la gestion et l’entretien de la borne escamotable située rue Patinaud ne relève pas de sa compétence.
Par une lettre en date du 25 novembre 2024, en réponse à une demande du tribunal formulée le 13 novembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 septembre 2023 et le 3 juillet 2024 sous le n° 2308045, M. B A, représenté par Me Defaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser une somme de 6 072,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du relèvement inattendu d’une borne escamotable située rue Patinaud à Saint-Etienne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les écritures adverses sont irrecevables faute de production des actes attestant de la compétence de l’autorité signataire de l’arrêté autorisant la commune à ester en justice ;
— son véhicule, conduit par son fils, a été percuté par le dessous par une borne escamotable défectueuse, alors qu’il s’engageait dans l’une des voies d’accès au site de l’Ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Etienne, à qui incombe l’entretien et la gestion de cet ouvrage public, doit être engagée en raison de son dysfonctionnement ;
— la commune ne démontre pas l’entretien normal de cet ouvrage public ;
— un manque de signalisation de l’ouvrage le rend peu visible lorsqu’il est escamoté, et aucune faute exonératoire ne peut être retenue à l’encontre de son fils ;
— les dégâts occasionnés à son véhicule ont entraîné des frais de réparation d’un montant de 6 072,40 euros dont il incombe à la commune de l’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Pierson, oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. A et conclut au rejet de la requête ou, en cas de condamnation, à ce qu’une faute exonératoire de responsabilité soit retenue et à ce que les demandes du requérant soient en tout état de cause ramenées de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— M. A ne justifie pas de son intérêt à agir, dès lors qu’il n’indique, ni s’il a déclaré son accident à son assureur automobile, ni s’il a été indemnisé de ses préjudices et donc qu’il n’établit pas l’existence de préjudices ;
— à titre principal, aucun défaut d’entretien de la borne ne lui est imputable et la réalité des circonstances de l’accident n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, le conducteur du véhicule a commis une faute à l’origine exclusive de son préjudice, en ne respectant pas la procédure d’ouverture de la borne ;
— en tout état de cause, les demandes de M. A revêtent un caractère disproportionné, les dommages dont il est demandé réparation excédant les dégâts pouvant être causés par une borne escamotable.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code des assurances.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Hemery, substituant Me Defaux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, vers 14h00, M. C, qui conduisait le véhicule appartenant à son père, s’engageait dans l’une des voies d’accès à l’Ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne située rue Patinaud et passait, à cet effet, sur une borne escamotée. Lors du passage du véhicule, la borne s’est relevée et a heurté le véhicule. M. B A, propriétaire du véhicule endommagé, recherche la responsabilité de Saint-Etienne métropole et de la commune de Saint-Etienne, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage en cause et demande l’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305442 et 2308045 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la mise hors de cause de Saint-Etienne métropole :
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par les parties, que seule la commune de Saint-Etienne, et non Saint-Etienne métropole, est le maître d’ouvrage de la borne escamotable en litige. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause Saint-Etienne métropole.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2308045 :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation de non-prise en charge de sinistre émise par la société MAIF, que M. B A n’a pas reçu d’indemnisation pour les dommages subis par son véhicule lors de l’accident survenu le 11 avril 2022 impliquant la borne escamotable. Dans ces conditions, l’assureur du requérant n’étant pas subrogé dans ses droits et actions en application de l’article L. 121-1 du code des assurances, M. A conserve un intérêt à agir contre la commune de Saint-Etienne pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Etienne :
5. L’autorité signataire de l’arrêté du 6 novembre 2023 par laquelle la commune de Saint-Etienne est autorisée à ester auprès du tribunal administratif pour défendre ses intérêts dans l’instance n° 2308045 introduite par M. A disposait d’une délégation de signataire, ainsi qu’il résulte d’un arrêté n° 2023.0001 pris par le maire de la commune, ayant lui-même reçu délégation du conseil municipal par délibération n° 2020.00092 du 17 juillet 2020. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures du maire de Saint-Etienne comme le demande M. A.
En ce qui concerne le défaut d’entretien de l’ouvrage public :
6. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction que M. C, fils de M. B A, s’engageait au volant du véhicule de son père dans l’une des voies d’accès à l’Ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne, située rue Patinaud le 11 avril 2022 vers 14h00 et passait, à cet effet, sur une borne escamotée située au milieu de la chaussée, sans signalisation particulière, qu’il dit avoir prise pour une plaque d’égout. Lors de son passage, la borne s’est brutalement relevée et a endommagé le véhicule. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la matérialité et les circonstances de cet accident sont suffisamment établies par l’attestation d’un témoin direct, les documents photographiques et les messages électroniques de la responsable administrative et financière de l’école, produits par le requérant. M. A doit, par conséquent, être regardé comme apportant la preuve du lien de causalité entre la voirie publique, dont son fils conduisant son véhicule était usager et le dommage causé à son véhicule.
8. Pour justifier de l’entretien normal de l’ouvrage public à l’origine du dommage, la commune de Saint-Etienne se prévaut d’un unique rapport de visite technique réalisée le 14 avril 2022, soit trois jours après l’accident, qui atteste de l’absence de dysfonctionnement de la borne escamotable située rue Patinaud à cette date, un tel document ne permettant pas d’établir que la borne était correctement entretenue avant la date de l’accident. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la directrice administrative et financière déplorait le 15 juin 2022, par un message électronique adressé à la métropole de Saint-Etienne, que des accidents de ce type arrivent régulièrement, « car lorsque la borne se baisse pour un véhicule, elle se relève lors du passage d’un deuxième véhicule, ce qui est logique mais le notifier par un écriteau éviterait des accidents ». Dès lors, à défaut pour la commune de Saint-Etienne de rapporter la preuve que l’ouvrage était normalement entretenu, sa responsabilité doit être engagée à raison des dommages directement liés au défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
En ce qui concerne la faute de la victime :
9. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la commune de Saint-Etienne soutient que le conducteur du véhicule accidenté n’a, à l’évidence, pas respecté la procédure d’ouverture de la borne escamotable et a sans doute suivi un premier véhicule pour lequel la borne s’était abaissée, provoquant par sa seule faute les dommages subis.
10. Il résulte de l’instruction que la borne escamotable située rue Patinaud est positionnée en entrée de voie pavée servant d’accès piétonnier et voiture à l’Ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne, entre deux poteaux matérialisant la voirie circulable, et qu’un totem d’appel, situé en amont à gauche de manière visible, permet aux personnes souhaitant passer avec un véhicule d’appeler leur interlocuteur pour qu’il ouvre la borne, ou de passer un badge électronique commandant directement l’ouverture de la borne. M. A ne soutient pas que son fils se serait arrêté au totem d’appel pour respecter la procédure d’ouverture de la borne, mais explique que la borne était abaissée lorsque son fils est arrivé et qu’il l’a prise pour une plaque d’égout. Or, son fils étant étudiant à l’Ecole supérieure d’art et de design où il se rendait en véhicule pour y déposer des objets encombrants, il ne peut sérieusement soutenir qu’il ne connaissait pas les lieux et ne connaissait pas l’existence de cette borne et de son dispositif d’ouverture. Si la commune soutient en défense qu’il a nécessairement suivi un premier véhicule qui avait ouvert la borne, faisant preuve d’une imprudence fautive, il ne peut être exclu que cette borne était déjà abaissée sans passage préalable d’un premier véhicule, dès lors que l’entretien normal de la borne n’est pas démontré, comme il a été dit aux points précédents. Dans ces conditions, en s’engageant sur une voie, qu’il savait limitée à la circulation, sans observer les règles élémentaires de prudence de tout conducteur normalement attentif, le fils de M. A a contribué en partie à la réalisation du dommage, cette faute de la victime exonérant pour moitié la commune de sa propre responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Etienne doit être condamnée à indemniser M. A des préjudices matériels causés par le défaut d’entretien normal de la borne escamotable située rue Patinaud, à hauteur de 50 % de leur montant.
En ce qui concerne le préjudice :
12. M. A justifie, par la production d’une facture acquittée de réparation de son véhicule par un garage automobile, que les dommages causés par la borne escamotable à son véhicule se montent à une somme de 6 072,40 euros. Cette somme n’étant pas sérieusement contestée en défense, il y a lieu, après application du taux d’exonération retenu au point précédent, de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 036,20 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité la réparation de son préjudice matériel dans sa demande indemnitaire préalable reçue en mairie le 26 mai 2023. Dès lors, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 036,20 euros à compter du 26 mai 2023.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d’instance, le 25 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2308045. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que la commune demande au titre des frais de l’instance dans cette affaire.
16. Saint-Etienne métropole étant mise hors de cause dans l’instance n° 2305442, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans cette instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Saint-Etienne métropole est mise hors de cause dans l’instance n° 2305442.
Article 2 : La commune de Saint-Etienne est condamnée à verser à M. A la somme de 3 036,20 euros (trois mille trente-six euros et vingt centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 mai 2024, puis à chaque date anniversaire.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux instances est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la commune de Saint-Etienne et à Saint-Etienne métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier,
N°s 2305442 – 2308045
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