Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mars 2025 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’aile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII ne pouvant lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile, et la décision portant atteinte à sa dignité en méconnaissance de cette directive.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les conditions matérielles d’accueil ont été attribuées à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 2002, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile par une décision du directeur territorial de l’OFII du 24 mars 2025. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si l’OFII soutient qu’il a été décidé d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 31 mars 2025, les pièces produites en défense, en particulier des captures d’écran du logiciel « Dispositif national d’accueil » et un courrier de convocation en vue de la signature d’une offre de prise en charge, ne suffisent pas à établir qu’une décision d’attribution aurait été prise. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l’OFII dans son mémoire en défense, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été implicitement abrogée. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2025 conservent leur objet, et l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré souffrir de problèmes de santé lors de l’entretien visant à évaluer se vulnérabilité qui s’est tenu le 24 mars 2025, et que le médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France qui a examiné sa situation le 31 mars 2025 a estimé que son état de santé lui conférait une priorité pour bénéficier d’un hébergement, son dossier ayant un caractère d’urgence, et précisé qu’il était hospitalisé et qu’un hébergement stable était nécessaire à sa sortie de l’hôpital. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 24 mars 2025 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
7. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur territorial de l’OFII du 24 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que l’OFII octroie le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 24 mars 2025. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 24 mars 2025 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 24 mars 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ARNAUD La greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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