Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A C, représentée par
Me Gerbe, avocate désignée d’office, demande au tribunal de :
1°) annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté :
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise produit des pièces et conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gerbe, avocate désignée d’office représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que l’arrêté attaqué :
— souffre d’un défaut d’examen, dès lors que l’état de grossesse de Mme C et la présence de son conjoint en France n’ont pas été pris en compte ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son transfert en Bulgarie n’assurera pas la continuité du suivi médical de sa grossesse ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la demande de transfert adressée à la Bulgarie ne mentionne pas son état de grossesse ;
— est entachée d’une erreur matérielle quant à l’exactitude des faits, dès lors que son conjoint va former un recours contre la décision du 21 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile et n’est donc pas en situation irrégulière du fait de ce recours à venir.
— les observations de Mme C, assistée d’un interprète en langue turque, qui déclare vouloir rester sur le territoire français ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 17 juin 2025, a introduit une demande d’asile en France le 6 mai 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités bulgares. Ces dernières, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 9 mai 2025 en application de l’article 18-1b du règlement CE n°604-2013 susvisé, ont donné leur accord le25 juin 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
3. Le bénéfice de la clause attribuant à un État membre la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur qui se prévaut de l’existence de liens familiaux sur son territoire, prévue par l’article 9 du règlement n°604/2013 cité au point précédent, est réservé aux demandeurs qui justifient, d’une part, que les membres de familles dont il est fait état séjournent régulièrement dans l’État membre concerné en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, et d’autre part, sauf dans le cas où le demandeur est mineur, qu’il s’agit de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, ainsi que le prévoit le paragraphe g) « membres de la famille » de l’article 2 du règlement (UE) n°604/2013.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement précité ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que Mme C n’allègue pas qu’un membre de sa famille, en l’occurrence son concubin avec lequel elle déclare avoir contracté un mariage religieux en France sans pouvoir l’établir, au sens des dispositions de l’article 2 du règlement n°604/2013 précité, se serait vu reconnaître le statut de réfugié en France.
5. Aux termes de l’article 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D, concubin de la requérante dont elle se prévaut de la présence en France pour bénéficier de l’application des dispositions citées ci-dessus, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2022, qui a par ailleurs déclaré irrecevable sa demande de réexamen le 21 mai 2025. De sorte que Mme C ne peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. La circonstance que M. D envisage de former un recours contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 mai 2025 n’a pas pour effet de modifier sa situation administrative à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à faire valoir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de regarder la France comme l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, assistée d’une interprète en langue turque, a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 6 mai 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité. Le préfet produit en outre en défense la décision du 29 juillet 2024 habilitant Mme B E, signataire de l’entretien individuel, à mener les entretiens au titre de la procédure Dublin. Le moyen tiré de ce que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent qualifié au sens du droit national doit donc être écarté. Par suite, Mme C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’a pas été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C, entrée très récemment sur le territoire français, soutient être enceinte et en concubinage avec un ressortissant turc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français ayant été pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 20 mai 2023. S’il n’est pas contesté que la requérante était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, compte tenu de la situation administrative du père de son enfant à naître et alors que rien n’empêche ce dernier de l’accompagner en Bulgarie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de la transférer aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît ni l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à produire le rapport d’Amnesty international pour l’année 2024 relatif à la Bulgarie, Mme C n’apporte pas de preuve permettant d’établir qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par les stipulations précitées au regard du suivi médical nécessaire pour sa grossesse, pour lequel elle n’établit pas par ailleurs qu’il exigerait des soins spécifiques indisponibles en Bulgarie.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’état de grossesse de Mme C et la présence de son concubin en France ne suffit pas à établir un défaut d’examen de sa situation personnelle. De même, le moyen tiré de ce que la demande de transfert adressée aux autorités bulgares ne mentionne pas son état de grossesse doit être écarté, cette circonstance étant sans incidence sur la possibilité d’un transfert en Bulgarie pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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