Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer en préfecture au plus tard le 22 décembre 2025 afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter du 22 décembre 2025 sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant tchadien né en 1994 est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 22 décembre 2025. Il a déposé, le 6 novembre 2025, une demande de rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’être convoqué en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête il demande au juge des référés d’enjoindre en extrême urgence au préfet de l’Essonne de le convoquer en préfecture.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Si M. A… fait valoir l’urgence de sa situation au regard de l’expiration prochaine de son titre de séjour et du risque de suspension de son contrat de travail dès le 23 décembre 2025, il ne fait état d’aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet de l’Essonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En tout état de cause, il résulte de ses propres écritures que suite à sa demande introduite le 6 novembre 2025, le préfet de l’Essonne lui a délivré un rendez-vous le 26 décembre 2025 pour déposer sa demande, et se voir remettre, sous réserve de son caractère complet, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même que cette date est postérieure de quatre jours à l’expiration de son précédent titre, compte tenu des diligences mises en œuvre par l’administration au regard des moyens dont elle dispose, l’absence de délivrance d’un rendez-vous à plus brève échéance ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il n’y a pas lieu en l’espèce, pour le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une mesure tendant à la sauvegarde d’une telle liberté.
Par suite, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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