Annulation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de onze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berradia, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 février 2001, est entré régulièrement en France en juin 2015. Il a fait l’objet, par des arrêtés du 4 février 2021 et 17 août 2022, de deux refus d’admission au séjour, assortis d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, pour le dernier, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour une durée de onze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant français, né le 24 février 2025, qu’il a reconnu antérieurement à sa naissance et issu de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française. Dès lors que la décision attaquée fait obstacle au retour du requérant sur le territoire français pour une durée de onze mois, elle a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 mai 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée de onze mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Accès ·
- Juridiction ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sérieux
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Église ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contestation
- Administration ·
- Outre-mer ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Réparation du préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Désistement
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Tiers ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Service
- Pays ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.