Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2508238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de toute récupération de trop perçu jusqu’à ce que son recours administratif soit examiné et tranché par la commission de recours amiable ;
2°) de confirmer que la dette n’est pas fondée ;
3°) d’annuler le cas échéant la dette en litige d’un montant de 3 342, 16 euros.
Elle soutient que :
-la caisse d’allocations familiales de l’Hérault entend procéder à tort à la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
-ce trop perçu réclamé au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 trouve son origine dans le fait qu’elle aurait été sans logement, alors qu’elle résidait bien dans le logement situé rue des Abeilles à Montpellier ;
-le trop-perçu qui lui est réclamé est donc fondé sur une erreur administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Par ailleurs, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. Enfin aux termes de l’article L.511-1 de ce code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Mme B…, qui sollicite la suspension de la décision du 27 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qu’elle produit, lui notifiant l’implantation et la récupération d’un indu de prestations sociales, doit être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, et d’une part, elle ne justifie pas avoir introduit de requête en annulation à l’encontre de cette décision, dont elle demande la suspension de l’exécution. D’autre part, alors qu’en vertu des dispositions de l’article L.511-1 du même code, le juge des référés ne statue que par des mesures provisoires, elle n’est en outre pas recevable, en tout état de cause, à solliciter l’annulation de cette décision dans le cadre de la présente instance en référé. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière
N. Jernival
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