Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2512020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Raismes a fait opposition à la déclaration préalable de construction d’un pylône d’antenne-relais sur un terrain sis Bas Pré dans cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Raismes de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, remplie ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Raismes a estimé que le projet qui constitue un site de téléphonie mobile, ne pouvait être autorisé en zone N.
La procédure a été communiquée à la commune de Raismes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2511371 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions dont il est demandé la suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Baillard ;
- et les observations de Me Le Rouge De Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la SAS TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle indique, en outre, avoir communiqué copie de sa requête à la commune de Raismes dès la saisine du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Par un courrier enregistré le 23 décembre 2025 à 12 heures 42, la commune de Raismes demande de prononcer la réouverture de l’instruction et d’envisager le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) TDF a déposé, le 13 mai 2025, une déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône treillis avec dalle technique béton, baies techniques et clôture situé au Bas Pré, sur le territoire de la commune de Raismes. Par un arrêté du 11 juin 2025, le maire de la commune s’y est opposé. La société TDF demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. S’agissant plus particulièrement du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025, la société requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres aux sociétés TDF et Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom qui sont toutes soumises à des engagements, notamment, s’agissant des opérateurs téléphoniques, vis-à-vis du cadre des cahiers des charges de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) au titre de la couverture du territoire national par le réseau mobile qui impose à chaque opérateur une couverture du territoire français et de la population métropolitaine et de qualité en 4G et 5G. Elle ajoute que le territoire voisin du projet n’est couvert par le réseau propre de téléphonie mobile des opérateurs qu’au moyen d’antennes-relais implantées sur un pylône sur lequel son bail a expiré. Pour ces motifs, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, au cas présent, comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 11 juin 2025 que, pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société TDF, le maire de la commune de Raismes s’est uniquement fondé sur le fait que l’installation d’un pylône d’antenne relais n’entre pas dans les types d’installations admises en zone naturelle « N ».
6. En l’état de l’instruction, les deux moyens soulevés tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’illégalité du motif d’opposition mentionné au point précédent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Raismes de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Raismes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS TDF et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 du maire de Raismes et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société TDF est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Raismes de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de la société TDF, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Raismes versera à la société TDF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TDF et à la commune de Raismes.
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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