Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n°2501678 le 24 avril 2025, M. B… F…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation quant aux liens qu’il aurait gardés avec des membres de sa famille résidant dans son pays d’origine ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son insertion au sein de la société française ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle fixe à tort la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, pays dans lequel il ne peut être admis dès lors qu’il est de nationalité guinéenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12h00.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2501679 le 24 avril 2025,
Mme C… D…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation quant aux liens qu’elle aurait gardés avec des membres de sa famille résidant dans son pays d’origine ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son insertion au sein de la société française ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle fixe à tort la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, pays dans lequel elle ne peut être admise dès lors qu’elle est de nationalité guinéenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juin 2025 à 12h00.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… et Mme C… D…, ressortissants guinéens nés respectivement le 3 mars 1988 et le 6 avril 1992, entrés sur le territoire français le 6 novembre 2017 et au mois d’octobre 2017 selon leurs déclarations, ont sollicité, le 15 mars 2023, leur admission au séjour. Par les présentes requêtes, M. F… et de Mme D… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation des arrêtés du 20 février 2025 de la préfète de l’Aisne en ce qu’ils portent refus de les admettre au séjour, leur ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Les requêtes de M. F… et de Mme D… enregistrées sous les n°s 2501678 et 2501679 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Les arrêtés attaqués du 20 février 2025 mentionnent les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développent les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. F… et de Mme D…, la préfète de l’Aisne indique que les intéressés ne justifient pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni disposer de liens personnels et familiaux en France justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. F… et Mme D… entraient chacun dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, la préfète de l’Aisne a suffisamment motivé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants a, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, explicité les motifs pour lesquels leur demande de titre de séjour était rejetée en prenant notamment en compte les liens dont ils disposent sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il est constant que M. F… et Mme D… sont mariés depuis le 11 juillet 2013, et que de leur union sont nés cinq enfants nés en Guinée le 4 avril 2013 et le 24 décembre 2015, et en France le 15 février 2018, le 5 avril 2019 et le 26 décembre 2021. Si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français ainsi que de la promesse d’embauche dont est titulaire M. F…, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour caractériser l’insertion suffisante des requérants sur le territoire français, et ce alors même qu’il ressort des termes des décisions attaquées, non contestés par les requérants, qu’ils ont déjà chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 mars 2022 à laquelle ils n’ont pas déféré. Par suite, et alors au demeurant que M. F… et Mme D… n’établissent ni n’allèguent être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnaître les stipulations et dispositions citées aux points précédents que la préfète de l’Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur leur situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les décisions attaquées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni même pour effet de séparer les enfants des requérants de l’un de leurs deux parents. Par ailleurs, la seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés ne saurait suffire à établir l’existence de liens d’une intensité particulière sur le territoire français alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit maintenue en Guinée. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas méconnu l’exigence de prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de l’Aisne se serait fondée sur la menace à l’ordre public que représenteraient M. F… et Mme D… pour les obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des termes des décisions litigieuses qu’elles indiquent toutes deux la nationalité guinéenne des requérants, ainsi que de leurs enfants, et mentionnent que ceux- ci pourront poursuivre leur scolarité en Guinée. Dans ces conditions, si les décisions attaquées fixent, chacune en leur article 4, la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement dont font l’objet les requérants, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. En tout état de cause, ces décisions fixent également comme pays de destination tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles, dont fait partie la Guinée dont les requérants ont tous deux la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la préfète de l’Aisne a fixé la Turquie comme pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… F… et de la requête de Mme C… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
En l’espèce, la requête de Mme D… enregistrée sous le n° 2501679 correspond à un litige similaire à celle enregistrée sous le n° 2501678 dirigée par M. F… contre l’arrêté qui le concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l’Aisne, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Chartrelle. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501678 et n° 2501679 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête de Mme D… enregistrée sous le numéro 2501679.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme C… D…, à la préfète de l’Aisne et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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