Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de carte de séjour « passeport talent – famille » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un « passeport talent – famille » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502246
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