Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2025 à 12h16, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
d’ordonner, avant-dire droit, la communication de l’habilitation de l’agent qui a consulté sa fiche au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte d’identité roumaine ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- la compétence du signataire des arrêtés n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- le défendeur devra justifier de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; à défaut, la mesure d’éloignement est entachée de vice de procédure ou la pièce devra, à tout le moins, être écartée des débats ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que les faits mentionnés ont fait l’objet de poursuites pénales ou de condamnations ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent compte tenu de sa présence en France depuis plus de cinq ans ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence caractérisée ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit découlant d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025 à 12h31, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate déléguée,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. B…, présent, qui renonce aux conclusions aux fins d’injonction de restitution de carte d’identité, précise que les conclusions relatives aux frais d’instance sont présentées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et reprend, pour le surplus, les moyens et conclusions de la requête, en soulignant que le jugement ayant annulé la précédente mesure d’éloignement est devenu définitif, que la garde à vue dont se prévaut l’administration n’a pas donné lieu à une convocation devant une juridiction et que la matérialité de l’infraction n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h10, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain, né le 8 novembre 1986 à Urziceni (Roumanie) est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement du 13 mai 2025, devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés. Par deux arrêtés du 21 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois, et d’autre part l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
La mesure d’éloignement contestée est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, l’arrêté litigieux relève que M. B… est défavorablement connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour des faits d’escroquerie en juillet 2021, de circulation sans assurance en février 2023, mars 2025 et août 2025, de vol en février 2024, de participation à association de malfaiteurs en avril 2025, et de recel de bien provenant d’un vol en avril 2025. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant, les extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant le requérant n’étant notamment pas produits alors que ce dernier conteste les faits reprochés. Si l’administration relève par ailleurs que l’intéressé a été placé en garde à vue en octobre 2025 pour des faits de tentative de vol aggravé commis en réunion, les documents qu’elle produit sont insuffisants pour établir, à eux seuls, la matérialité des faits reprochés, étant précisé que le préfet ne fait pas état des suites judiciaires qu’aurait eue cette garde à vue, l’intéressé alléguant sans être contredit n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation. Les éléments produits par le préfet ne sont pas suffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français opposée à M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Samson-Dye
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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