Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2207777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 19 juillet 2022, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 9 354,28 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler des décisions portant notification d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle ne connaissait pas les salaires de sa fille ;
- elle est de bonne foi et est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé de la récupération, auprès de Mme C… B…, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant global de 9 354,28 euros pour la période de juin 2020 à janvier 2022. Mme B… a saisi par courrier réceptionné le 7 mars 2022 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 9 juin 2022, dont Mme B… demande au tribunal l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
2. La requérante demande également au tribunal d’annuler des décisions portant notification d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de 9 354,28 euros mis à la charge de Mme B… résulte de l’absence de déclaration, d’une part, de certaines de ses ressources et, d’autre part, des revenus de sa fille.
5. Mme B…, qui ne conteste pas l’autre motif de l’indu en litige, soutient uniquement qu’elle n’avait pas connaissance des ressources de sa fille, A….
6. Il résulte de l’instruction, notamment des pages 3 et 4 du rapport d’enquête établi le 31 janvier 2022 par une agente assermentée, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B… n’a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles les ressources effectivement perçues par sa fille à partir de septembre 2021. Or, Mme B…, qui a mentionné que sa fille était à sa charge dans ses déclarations trimestrielles de ressources, devait déclarer les revenus de cette dernière en tant que ressources d’un membre de son foyer. La circonstance qu’elle n’avait pas connaissance des salaires de sa fille est, à cet égard, dépourvue de tout lien avec le bien-fondé des indus contestés.
7. Par ailleurs, si, à l’appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, un tel moyen, s’il peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la remise gracieuse d’une dette, est en revanche inopérant dans le cadre d’une contestation portant sur le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active.
8. Par suite, et alors comme il a été dit que la requérante ne conteste pas l’autre motif de l’indu en litige, tiré de ce qu’elle n’a pas déclaré des aides financières accordées par des proches à hauteur de 3 060 euros en 2019, 4 905 euros en 2020 et 2 635 euros en 2021, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Vendée a, au regard de la situation du foyer de Mme B…, confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à janvier 2022.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité :
9. En l’espèce, Mme B… conteste des décisions portant notification d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B… n’a pas produit les décisions attaquées. Elle n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre des décisions portant notification d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité n’ayant pas été régularisées, elles doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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