Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2303041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303041 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. D A B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite du 27 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— il forme les plus expresses réserves sur la régularité de la procédure d’instruction qui a précédé la décision de la préfète de Vaucluse au regard notamment des dispositions de l’article R.421-1 et suivants du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de caractère stable et suffisant de ses ressources ; la préfète n’a pas apprécié ses revenus en fonction de leur montant moyen sur une année mais en fonction de la nature des emplois occupés alors que l’exercice d’une activité sous contrat à durée déterminée n’est pas incompatible avec la condition de stabilité des revenus ; en outre ses revenus ont notablement augmenté et s’établissent en moyenne à 1 576,53 euros nets par mois au cours des 12 derniers mois soit un revenu supérieur au revenu minimum de 1501 euros net exigé pour une famille de quatre à cinq personnes :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 août 1987, bénéficiaire d’une carte de résident valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2026, a présenté, le 18 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E A C de même nationalité et qu’il a épousée le 12 février 2022. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, (), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de son article L. 434-7 : " L’étranger qui en fait la demande est autorisée à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () « . Aux termes de son article L. 434-8 : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () « . Aux termes de son article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement présentée par M. A B au profit de son épouse au motif que, sur la période de référence, le critère de la stabilité des ressources du requérant n’était pas avéré dès lors qu’il alternait les emplois à contrat à durée déterminée et les missions d’intérim, complétés par des périodes chômées indemnisées par Pôle Emploi. Toutefois, M. A B produit des bulletins de salaire établissant une continuité et une stabilité des ressources sur la période de mars 2021 à décembre 2022, constituées de salaires perçus en tant qu’ouvrier agricole auprès de deux employeurs et en tant qu’ouvrier intérimaire, et, sur une période de quelques mois au cours de l’année 2021, de l’allocation de retour à l’emploi. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a perçu, au cours de la période de référence, soit du 1er mars 2021 au 1er mars 2022, 1 5016,91 euros net de salaire et 3 258,34 euros d’allocation de retour à l’emploi, soit une somme totale de 18 365,25 euros nette. Ainsi, les ressources cumulées sur la période de référence ont procuré à M. A B un revenu mensuel de 1 530,44 euros net, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance établi à 1269,02 le 1er mars 2022 et majoré de 10 % dès lors qu’il est père de deux enfants issus d’une précédente union dont il a la garde, soit 1 395,92 euros. Alors que le niveau des salaires du requérant n’est pas contesté par le préfet, le caractère stable de ses ressources ne saurait être remis en cause par la nature des contrats du requérant, qui justifie au surplus de la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023, lui assurant un revenu mensuel brut de 1 986, 87 euros. Par suite, en estimant que les ressources de M. A B ne présentaient pas le caractère de stabilité ouvrant droit au regroupement familial au profit de son épouse, la préfète de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A B au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite du 27 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, compte tenu de la portée du moyen retenu, que le préfet de Vaucluse autorise le regroupement familial sollicité par le requérant au profit de son épouse. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme qu’il demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 de la préfète de Vaucluse ainsi que la décision du 27 mars 2023 portant rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A B en faveur de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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