Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2026, n° 2602366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de traiter sa demande dans un délai rapide ;
3°) de condamner l’administration à réparer le préjudice subi ;
4°) de reconnaitre l’urgence de sa situation et d’ordonner toute mesure pour faire cesser l’atteinte à ses droits.
Il soutient que :
Sur la situation d’urgence :
-le silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande de revenu de solidarité active a fait naître une décision implicite de rejet ;
-cette absence de traitement de son dossier le place dans une situation de grande précarité caractérisée par l’impossibilité de payer son loyer, un endettement important, l’impossibilité de se nourrir et de se vêtir correctement ;
-cette situation a également eu des conséquences graves sur son stage et a entrainé un sentiment profond d’humiliation et d’atteinte à sa dignité ;
Sur l’atteinte grave aux droits fondamentaux :
-la carence prolongée de l’administration porte atteinte à ses droits à une vie digne, à la protection sociale, au principe d’égalité devant le service public ;
-elle l’expose également à une situation de vulnérabilité pouvant être qualifiée de mise en danger ;
Sur la discussion juridique :
-le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet ;
-l’administration a l’obligation de répondre aux demandes dans un délai raisonnable ;
-l’absence totale de réponse pendant plusieurs mois constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
-le Conseil d’Etat reconnaît la dignité de la personne humaine comme une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. A…, lequel ne précise pas le fondement juridique de sa demande, doit être regardée compte tenu de ses termes comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, présentées par M. A…, qui ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, le requérant qui, ainsi qu’il a été exposé au point 1, doit être regardé comme ayant fondé son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. En l’espèce, si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de traiter sa demande de revenu de solidarité active dans un délai rapide, et invoque la précarité de sa situation, il ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…,
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 3 avril 2026.
La greffière,
N. Jernival
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