Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.
Ces dispositions peuvent comprendre :
– la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
– la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
– des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
– la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
– la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant.
III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires.
L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ;
2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
La procédure de référé préventif est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile qui impose, notamment, […] aériens ou subaquatiques à proximité du chantier, le maître de l'ouvrage/promoteur est tenu d'adresser à la fois une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aux concessionnaires ayant des réseaux à proximité immédiate du projet (articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l'environnement). […] En l'espèce, une société souhaitant réaliser une opération immobilière impliquant des travaux de démolition et de construction sur un terrain lui appartenant, […]
Lire la suite…[…] Elle a sur le fondement des articles 1242 alinéa 1er du code civil et L.554-1 et suivants du code de l'environnement demandé de dire [J] [C] responsable du dommage subi et de le condamner solidairement avec la société Pacifica au paiement de la somme de 6.384, […] le dommage ayant été causé par un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L 211-1 du code des assurances en mouvement et non à l'arrêt, […] Vu les dispositions des articles L. 554-2 et suivants du Code de l'environnement […] Vu les dispositions des articles L. 554-1 et suivants du Code de l'environnement ; […] au surplus l'appelant ayant été tenu par application notamment des articles L 554-1 et R 554-1 du code de l'environnement de veiller à l'intégrité des réseaux enterrés et de procéder à leur recherche.
[…] Vu l'article 1384 alinéa 1" du code civil, ainsi que les articles L..554-1 et R.554-21 et suivants du code de l'environnement, — Condamner la SARL MATE à payer à la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE . (GrDF) : l 2
[…] * Parcelle cadastrée AH 132, appartenant à M me L I domiciliée 4 bis rue de la République à Bichancourt (02300) ; […] En l'état de l'instruction, cette demande entre ainsi dans le champ des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, sans préjudice du respect, par la requérante, des dispositions techniques et organisationnelles à mettre en œuvre conformément à l'article L. 554-1 du code de l'environnement s'agissant des travaux envisagés à proximité des réseaux de distribution.
Ces IC sont à la charge des exploitants de réseaux au prorata de la longueur non classé en A (page 18) ; Depuis la loi 3 DS du 22 février 2022, le nouvel alinéa III bis de l'article L. 554-1 du Code de l'environnement prévoit qu'en cas d'endommagement au-delà de la zone de précautions particulières, définie au regard des données de localisation qu'il reçoit, l'exécutant des travaux ne peut se voir imputer la prise en charge de la réparation de l'ouvrage sous réserve : De l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement ; Et que l'endommagement ne résulte
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