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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2501359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du numéro de demandeur de logement social de la requérante et des voies et délais de recours indiqués sur l’accusé de réception de sa demande déposée devant la commission DALO, que la décision contestée a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts de Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme A C est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2501359
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