Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2026, n° 2603734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 18, 19 mars et 3 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Il soutient que les décisions attaquées sont disproportionnées puisqu’il réside en France depuis 2019 où il est intégré et a établi le centre de ses attaches personnelles et où il envisage une régularisation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, se disant ressortissant algérien né le 10 novembre 1997, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de la décision du 17 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 18 mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y maintenir sans être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas visé par les dispositions citées au point précédent qui permettent à la préfète de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2020 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an qui n’a pas été exécutée. Si M. C… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est disproportionnée eu égard à sa durée de séjour en France et aux attaches qui en découlent, il ne produit toutefois à l’appui de ses allégations que des pièces relatives à l’aide médicale d’Etat et des documents d’élection de domicile. Il ne démontre ainsi pas disposer d’attaches particulières sur le territoire ou être particulièrement intégré à la société française. En outre, il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent, selon ses propres déclarations, sa mère, son frère et sa sœur. La circonstance qu’il soit proche d’atteindre les dix années de présence en France et donc de pouvoir, selon lui, prétendre à une régularisation de sa situation est inopérante. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet serait disproportionnée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète du Rhône a considéré, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il s’est déjà soustrait une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français ainsi que de la réalité de ses moyens d’existence effectifs. Le requérant, qui se borne à produire une attestation d’élection de domicile auprès d’une association centre d’accueil de jour et ne conteste sérieusement aucun des motifs de refus retenus par la préfète, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. C… s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les éléments dont il fait état ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l’absence d’attaches du requérant en France, mais également de la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 16 octobre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été exécutée, l’interdiction de retour de dix-huit mois prise à son encontre n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision du 17 mars 2026.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. A…,
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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