Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision préfectorale du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et valable jusqu’à l’issue de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande et sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, à 10h30 :
- le rapport de M. Cantié,
- et les observations de Me Adigoun, substituant Me Dieudonné de Carfort, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 18 juin 1985, déclarant être entré en France le 10 juin 2015 démuni de tout visa, a sollicité, le 18 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Le 28 février 2025, sa demande a été classée sans suite au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val-d’Oise le 14 mars 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En s’abstenant d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… au seul motif qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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