Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé constatant la demande de délivrance de son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle et de la précarité financière dans laquelle elle se retrouve : elle est placée en situation illégale alors qu’elle est présente en France depuis dix-sept ans et qu’elle a droit au séjour permanent en France en tant que ressortissante européenne ; elle est désormais privée de ressources, ne pouvant pas travailler en raison de son handicap, ne pouvant plus prétendre au versement des prestations sociales dont elle bénéficiait ni de la pension de réversion de son époux défunt ; elle est dans l’incapacité de subvenir aux besoins de ses cinq enfants mineurs et exposée au risque de perdre son logement et de se surendetter ;
* l’intérêt supérieur de ses enfants est méconnu, alors qu’ils sont tous nés sur le territoire français et que le jeune A est de nationalité française, qu’ils ont grandi en France et y sont scolarisés ;
* compte tenu des conséquences immédiates et irréversibles sur son état de santé, liées à l’angoisse et au stress générés par cette situation, alors qu’elle souffre déjà d’un syndrome de stress post-traumatique sévère et diagnostiqué ; par ailleurs elle n’aura plus accès, ainsi que ses enfants, à l’assurance maladie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants, de la nationalité française du jeune A dont elle est la seule représentante légale et qui est lui-même père d’une fille née le 12 mai 2024 sur le territoire français, et de l’absence d’attaches en Roumanie où elle n’a plus aucun membre de sa famille ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L.233-1 et de l’article L 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit à être entendu, dès lors qu’elle bénéficie du droit au séjour permanent en France sans avoir à en demander la matérialisation, et le décès de son partenaire enregistré en avril 2020 n’a pas remis en cause ce droit ; par ailleurs elle peut bénéficier du droit au maintien sur le territoire en étant exonérée des conditions de séjour prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son incapacité temporaire professionnelle ; elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système, alors qu’elle bénéficie de plein droit des allocations qu’elle perçoit en raison de son handicap et de sa situation familiale et a participé au système de solidarité en travaillant pendant l’année 2023 ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est présente en France depuis dix-sept ans, intégrée à la commune du Pellerin où elle réside depuis 2012, n’a plus aucune attache en Roumanie, l’intégralité de sa famille vie en France et elle parle couramment le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante, qui ne présente aucun revenu, ne peut se prévaloir d’en être privée par l’effet de la décision litigieuse ; par ailleurs, elle ne démontre pas d’éléments au titre de son intégration socio-professionnelle ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la signataire bénéficiant d’une délégation de signature régulière, le moyen tiré de l’incompétence doit être rejeté ;
* elle est suffisamment motivée en droit et en fait et prend en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté, dès lors que la requérante ne remplit aucune des conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’union européenne ; par ailleurs elle représente une charge pour le système social français en ce qu’elle perçoit près de 3000 euros d’aides mensuelles.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 9H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Neraudau, avocat de Mme C, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 15H00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante roumaine née le 13 juillet 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 13 juillet 2008. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Valeur vénale
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Délai de prévenance ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Prime ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Modification ·
- Document ·
- Intérêt pour agir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Acte de vente ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Poste
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Acte ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Affaires étrangères ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.