Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai et aurait fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2.Par la présente requête, M. B soutient que la décision de placement en rétention prise à son encontre le 5 mars 2025 se fonde sur une décision implicite par laquelle le préfet du Nord l’aurait obligé à quitter le territoire français et aurait fixé le pays de destination, laquelle il demande au tribunal l’annulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention du requérant se fonde sur l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et non d’une décision implicite. Dès lors, la requête de M. B, tendant à l’annulation d’une décision inexistante, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 mars 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502630
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