Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2025, n° 2303922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C B demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes respectives de 1 113,15 euros et 1 320,19 euros résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 9 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à ce qu’il soit donné droit à la requête de M. B.
Par une lettre du 16 mai 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 16 mai 2025, M. B a été, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’une part invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et, d’autre part, informé de ce qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre a été notifiée à M. B le 27 mai 2025. Le requérant n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s’étant purement et simplement désisté de la présente instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement, par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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