Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2518606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme E… F… agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A… D… et B… C…, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer son droit au séjour et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que sa situation administrative doit être rapidement examinée afin que la prise en charge adaptée dont bénéficie son fils A… puisse être poursuivie ; sa situation doit être rapidement régularisée afin de lui permettre de travailler et de bénéficier d’un logement social ;
- le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté est établi dès lors que :
*il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté dispose d’une délégation de signature régulière ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et de l’article L. 435-1 du même code relatif à la délivrance d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires ;
*cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme F… a été rejetée par une décision du 27 octobre2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2318694 par laquelle Mme F… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante géorgienne née le 19 juin 1982 a déclaré être entrée en France le 14 décembre 2021. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée en dernier lieu par un arrêt du 31 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a présenté successivement le 15 février 2022 puis le 5 septembre 2022 deux demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, qui ont été rejetées par deux arrêtés du 7 juillet 2022 et du 24 mai 2023 du préfet de la Vendée. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 3 octobre 2024, n° 2307917, 2403419, confirmé par un arrêt du 21 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes, n° 24NT03119, 24NT03168. Mme F… a déposé le 2 juin 2025 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Vendée a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme F… demande la suspension de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier l’urgence à suspendre la décision portant refus de titre de séjour, Mme F… soutient que son fils est porteur d’un handicap qui nécessite une prise en charge particulière qui est actuellement organisée en France, qu’il est ainsi de son intérêt d’être maintenu sur le territoire français et qu’à cette fin, la situation de la requérante doit être stabilisée afin qu’elle puisse travailler, percevoir des revenus et accéder à un logement social. Toutefois, alors que la requérante indique qu’elle bénéficie actuellement d’un logement adapté aux besoins de sa famille, et que par ailleurs, les demandes de titre de séjour fondées sur l’état de santé de son fils ont été rejetées par des décisions juridictionnelles devenues définitives, la circonstance invoquée relative à la prise en charge de son fils est insuffisante à établir que la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition tenant à l’urgence de suspendre la décision attaquée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme F….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… et à Me Chauvière.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025,
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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