Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service n° 27 en date du 15 mars 2022 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a prononcé à son encontre une interdiction de regroupement ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim de lever cette interdiction de regroupement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’acte contesté constitue une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au sein de la maison centrale d’Ensisheim. Par une note de service n° 27 du 15 mars 2022, la cheffe d’établissement a donné des consignes au personnel pénitentiaire afin que l’intéressé soit interdit de regroupement en cellule avec un codétenu, que son accès à la salle d’activités soit conditionné à la présence de trois autres personnes, et qu’il se rende seul à la douche. M. B… demande l’annulation de cette note de service.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 applicable à la date de la décision contestée : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. » Aux termes de l’article D. 92 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. (…) ».
En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article D. 92 du code de procédure pénale alors en vigueur, a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 2 et n’est ainsi pas dépourvue de base légale.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le parcours disciplinaire de M. B… est émaillé de nombreux incidents. Le garde des sceaux souligne, en défense, que l’intéressé était connu, à la date de la note de service contestée, pour des faits récents de racket sur des détenus fragiles et qu’il avait déjà changé deux fois d’étage pour les mêmes faits, ce qu’il ne contredit pas. En outre, contrairement à ce que M. B… soutient, la mesure, qui a pour seul objet de l’empêcher de se retrouver seul avec un autre détenu, n’a pas pour effet d’empêcher toute sociabilisation de sa part, en particulier dans les espaces communs et dans la salle d’activités, sous réserve de la présence d’au moins trois autres personnes dans ce dernier cas. Dans ces conditions, eu égard à la menace qu’il fait peser sur d’autres détenus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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