Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2202359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par le cabinet d’expertise comptable Fideci, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations et pénalités qui les assortissent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision portant rejet de sa réclamation contentieuse n’a pas été notifiée à son mandataire ; en outre, il n’a pas reçu d’avis de passage l’avisant de l’existence de cette décision, dont il n’a eu connaissance que le 21 janvier 2022 ;
— le montant de la plus-value doit être déterminé en tenant compte des sommes versées au titre de la garantie de passif pour un montant de 107 362,71 euros, dont la mise en œuvre a été reconnue par le tribunal de commerce de Versailles ;
— il convient d’appliquer l’abattement renforcé au taux de 85 % prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
— la majoration de 40 % qui lui a été appliquée n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l’année 2015, à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 avril 2018, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ces rectifications ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a) de l’article 1729 du code général des impôts. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 21 septembre 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des intérêts de retard et pénalités qui les assortissent.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce code : « () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». L’article R. 431-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». L’article R. 751-3 du même code prévoit que : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». L’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».
3. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l’application de cette règle. Dans le cas où le pli recommandé adressé au contribuable a été retourné par le service des postes avec la mention « non réclamé », faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, l’administration n’est pas tenue de procéder à une nouvelle notification de sa décision au mandataire du contribuable, dès lors qu’une telle règle ne trouve pas à s’appliquer à la notification des décisions clôturant l’instance devant le tribunal administratif.
4. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 septembre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, par laquelle l’administration a rejeté la réclamation présentée le 30 mars 2021 par le cabinet d’expertise-comptable Fideci agissant pour le compte de M. B, a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception présentée par le service postal à l’adresse de l’intéressé située à Houilles, qui était mentionnée dans sa réclamation et dont il n’est pas contesté qu’elle correspondait à son domicile réel. Si sur l’avis de passage, la date de présentation de la lettre n’est pas mentionnée, la case « pli avisé et non réclamé » a cependant été cochée, et l’attestation établie par le service postal, produite par l’administration fiscale, indique que le pli a été présenté à l’adresse du requérant le 24 septembre 2021, qu’un avis d’instance l’invitant à venir retirer le courrier au bureau de Poste dans un délai de 15 jours a été déposé, et que, le courrier n’ayant pas été retiré, il a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur le 11 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des principes rappelés au point 3 qu’une telle notification a fait courir le délai de recours contentieux à son égard à compter du 24 septembre 2021, alors même que sa réclamation avait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire, auquel l’administration n’était pas tenue de notifier sa décision de rejet. Dans ces conditions, la requête enregistrée par le greffe du tribunal le 17 mars 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois qui était imparti à M. B pour contester la décision de rejet de sa réclamation préalable est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit donc être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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